Alerte environnementale du CSE en cas de risque grave pour la santé publique ou l’environnement (article L. 4133-2 du Code du travail)

 Hypothèse d’alerte environnementale du CSE

Un membre du CSE qui constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, qu’il existe un risque grave pour la santé publique ou l’environnement en alerte immédiatement l’employeur (article L. 4133-2 du Code du travail).

Un travailleur qui estime de bonne foi que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement peut lui aussi en alerter immédiatement l’employeur (article L. 4133-1 du Code du travail). Le travailleur qui alerte de bonne foi l’employeur bénéficie du statut de lanceur d’alerte (article L. 1351-1 du Code de la santé publique). 

Les textes ne conditionnent le déclenchement de l’alerte qu’à une « estimation de bonne foi » de la part du salarié l’initiant, alors qu’il exige un « constat » lorsque l’alerte est lancée par un élu. D’autre part, le texte ne parle que de « l’établissement » sans indiquer s’il s’agit de l’établissement où il travaille ou de n’importe quel établissement de l’entreprise. Faute de précision, il semble qu’il faille retenir une position restrictive visant uniquement l’établissement où travaille le salarié ou, pour le CSE, l’établissement où le CSE est implanté.

Cette alerte environnementale est distincte de l’alerte prévue en cas de danger grave et imminent pour la santé et la sécurité des salariés parce qu’elle porte sur un risque grave, concept plus large que le danger grave et imminent et ensuite parce qu’il s’agit d’une alerte pour « autrui » et non d’une procédure visant un salarié ou un groupe de salariés bien déterminé. 

Déroulement de l’alerte environnementale 

Consignation obligatoire de l’alerte 

L’alerte du travailleur ou d’un membre du CSE est consignée par écrit sur un registre spécial dont les pages sont numérotées. Cette alerte est datée et signée. Elle indique (articles D. 4133-1et D. 4133-2 du Code du travail) :

–       Les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement dont le travailleur estime de bonne foi qu’ils présentent un risque grave pour la santé publique ou l’environnement ;

–       Le cas échéant, les conséquences potentielles pour la santé publique ou l’environnement ;

–       Toute autre information utile à l’appréciation de l’alerte consignée.

Le registre spécial est tenu, sous la responsabilité de l’employeur, à la disposition des membres du CSE (article D. 4133-3 du Code du travail).

Obligation d’information de la part de l’employeur

La loi organise plusieurs informations consécutives à l’alerte, à destination du salarié lanceur d’alerte, du CSE et même de l’ensemble des travailleurs.

Tout d’abord, l’employeur se doit d’informer le salarié lanceur d’alerte sur les suites qu’il réserve à l’alerte, sans que la loi ne lui impose de délai pour le faire (article L. 4133-1 du Code du travail). Si l’alerte a été déclenchée par le CSE, « l’employeur examine la situation conjointement avec le membre du CSE qui lui a transmis l’alerte et l’informe de la suite qu’il réserve à celle-ci » (article L. 4133-2 du Code du travail). 

De plus, le CSE, en tant qu’instance représentative du personnel doit être informé « des alertes transmises à l’employeur en application des articles L. 4133-1 et L. 4133-2, de leurs suites ainsi que des saisines éventuelles du représentant de l’État dans le département en application de l’article L. 4133-3 ». En effet, en cas de divergence avec l’employeur sur le bien-fondé d’une alerte transmise ou en l’absence de suite dans un délai d’un mois, le travailleur ou le membre du CSE à l’origine de l’alerte peut saisir le préfet (article L. 4133-3 du Code du travail).

Enfin, l’employeur doit informer les travailleurs sur les risques que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement peuvent faire peser sur la santé publique ou l’environnement et les mesures prises pour y remédier (article L 4141-1 du Code du travail). Dès lors, si une alerte a été déclenchée par un salarié ou un membre du CSE, l’employeur pourra au titre de son obligation générale d’information, être tenu d’en informer la collectivité de travail. 

Responsabilité de l’employeur défaillant suite à une alerte environnementale

Sans préjuger d’un éventuel contentieux en responsabilité, suite à un dommage, il est prévu que « tout employeur saisi d’une alerte en matière de santé publique ou d’environnement qui n’a pas respecté les obligations lui incombant en application des articles L. 4133-1 et L. 4133-2 du Code du travail perd le bénéfice des dispositions du 4o de l’article 1245-10 du code civil » (L. no 2013-316, 16 avr. 2013, art. 13). Cette disposition renvoie à l’exonération accordée en matière de responsabilité civile du fait des produits défectueux à celui qui prouve que « l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence d’un défaut ». Ainsi, si l’employeur ne donne pas suite à l’alerte en matière environnementale, il perd toute possibilité de se prévaloir de cette disposition protectrice, et donc d’échapper à sa responsabilité, en cas de survenance d’un dommage.

NOS PARTENAIRES

 

 

 

 

   

 

     

 

 

 

   

 

      

 

 

 

  

 

   

   

 

 

Plus d'articles

Ce site Web utilise des cookies

Les cookies nous permettent de personnaliser le contenu et les annonces, d’offrir des fonctionnalités relatives aux médias sociaux et d’analyser notre trafic. Nous partageons également des informations sur l’utilisation de notre site avec nos partenaires de médias sociaux, de publicité et d’analyse, qui peuvent combiner celles-ci avec d’autres informations que vous leur avez fournies ou qu’ils ont collectées lors de votre utilisation de leurs services.