C’est une commission dont la mise en place est d’ordre
public. On ne peut pas déroger à sa mise en place via un
accord collectif.
La CSSCT doit être mise en place :
■les entreprises d’au moins 300 salariés ;
■les établissements distincts d’au moins 300 salariés ;
■les établissements mentionnés aux articles L. 4521-1
et suivants (installations nucléaires, sites Seveso haut).
Dans les entreprises et établissements distincts de
moins de 300 salariés, l’inspecteur du travail peut imposer
la création d’une CSSCT lorsque cette mesure est
nécessaire, notamment en raison de la nature des activités,
de l’agencement ou de l’équipement des locaux.
De plus, dans les entreprises ou la CSSCT n’est pas obligatoire,
un accord, entre l’employeur et les syndicats ou
à défaut avec le CSE, peut fixer le nombre et le périmètre
de mise en place de la ou des CSSCT et définir les modalités
mentionnées de leur mise en place (nombre de
membres, missions, formation, fonctionnement, etc..).
La composition de la CSSCT
Elle est présidée par l’employeur ou son représentant
qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant
à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble,
ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à
celui des représentants du personnel titulaires.
Elle comprend au minimum trois membres représentants
du personnel, dont au moins un représentant du
second collège, ou le cas échéant du troisième collège
(collège cadre-article L. 2315-39 du code du travail).
Ses missions doivent être déterminées par le CSE. En
effet, le code du travail prévoit qu’elle se voit confier, par
délégation du CSE, tout ou partie des attributions du comité
relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions
de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions
consultatives du comité.
Il revient à un accord négocié avec les syndicats ou à défaut
avec le CSE de déterminer :
■le nombre de membres de la ou des commissions ;
■les missions déléguées à la ou les commissions par
le CSE et leurs modalités d’exercice ;
■leurs modalités de fonctionnement, notamment le
nombre d’heures de délégation dont bénéficient les
membres de la ou des commissions pour l’exercice de
leurs missions ;
■les modalités de leur formation ;
■les moyens alloués ;
■le cas échéant, les conditions et modalités dans lesquelles
une formation spécifique correspondant aux
risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport
avec l’activité de l’entreprise peut être dispensée aux
membres de la commission.