Un membre du CSE qui constate qu’il existe une cause de danger grave et imminent (donc susceptible de se produire dans un délai rapproché), notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, en alerte immédiatement l’employeur (article L.4131-2 du Code du travail).
Tout représentant du personnel au CSE dispose d’un droit d’alerte en cas de danger grave et imminent pour la santé et la sécurité. Lorsqu’un accord d’entreprise a prévu la mise en place de représentants de proximité, qui ne seraient pas forcément membres du CSE, cet accord peut prévoir que ces représentants peuvent exercer seuls, ou en concurrence avec les membres du CSE ou de la commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) le droit d’alerte.
Lorsque ce même droit d’alerte est déclenché par un salarié (et non par le CSE), ce dernier peut se fonder sur un simple « motif raisonnable » (article L. 4131-1 du Code du travail) alors que, pour un élu au CSE, sera exigé un véritable constat du danger grave et imminent.
Trois conditions sont exigées pour exercer ce droit d’alerte :
– Le fait dommageable doit présenter une certaine probabilité d’occurrence ;
– Il doit être susceptible de se produire de façon imminente (l’imminence signifie que le risque est susceptible de survenir dans un délai rapproché) ;
– Enfin, le danger doit être une menace pour la vie ou la santé du salarié.
Le seul pouvoir du membre du CSE consiste en un pouvoir d’alerte. Il ne peut par lui-même ordonner la mise en place de mesures palliatives pour faire face au risque. De la sorte, a été jugée justifiée la sanction disciplinaire prise par un employeur contre des élus qui avaient pris l’initiative de donner au personnel de l’usine l’ordre d’évacuer celle-ci, en raison d’une alerte à la bombe. Cette décision avait été prise de leur seule initiative, qui plus est, contre la décision de l’employeur (Cass. soc., 29 janv. 1981, no 79-40.583).
Cependant, le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au CSE avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé (article L. 4131-4 du Code du travail).
Consignation du droit d’alerte du CSE sur un registre spécial
Après avoir alerté l’employeur du danger grave et imminent, le membre du CSE consigne son avis par écrit sur un registre spécial dont les pages sont numérotées et authentifiées par le tampon du comité (article L. 4132-2 du Code du travail).
Cet avis est daté et signé.
Il indique: les postes de travail concernés par la cause du danger constaté, la nature et la cause de ce danger, le nom des travailleurs exposés (article D. 4132-1 du Code du travail). Le registre spécial est tenu, sous la responsabilité de l’employeur, à la disposition des membres du CSE (article D. 4132-2 du Code du travail).
Si plusieurs comités distincts ont été créés, il doit être établi, d’après l’administration, un registre par CSE (Circ. DRT, no 93-15, 25 mars 1993).
Enquête menée par l’employeur en cas de danger grave et imminent
L’employeur procède immédiatement à une enquête avec le membre du CSE qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier (article L. 4132-2 du Code du travail).
L’employeur ne saurait refuser au représentant du personnel de se rendre sur les lieux ni de lui refuser de lui fournir à cet effet les moyens nécessaires pour y accéder. Ainsi, si un véhicule est refusé à l’élu, pour se rendre sur le chantier où un danger imminent lui avait été signalé, l’employeur peut être condamné à lui rembourser ses frais de déplacement (Cass. soc., 10 oct. 1989, no 86-44.112).
Le temps passé par les membres du CSE à la recherche de mesures préventives dans le cadre de cette procédure de danger grave et imminent est payé comme temps de travail. Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires du CSE (article L. 2315-11 du Code du travail). En revanche, le temps de déplacement s’impute par nature sur le crédit d’heures et peut, le cas échéant, constituer des « circonstances exceptionnelles » de nature à autoriser son dépassement (Cass. soc., 25 juin 2003, no 01-41.783).
En tout état de cause il appartient à l’employeur de prendre les mesures et donner les instructions nécessaires pour permettre aux travailleurs, en cas de danger grave et imminent, d’arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail (article L. 4132-5 du Code du travail, Cass. crim., 22 févr. 1979, no 77-90.179). Il peut aussi faire appel à certains salariés pour rétablir des conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Réunion éventuelle du CSE en cas de divergence
En cas de divergence entre l’employeur et le membre du CSE ayant donné l’alerte sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l’installation, le CSE est réuni d’urgence, dans un délai n’excédant pas 24 heures. L’employeur informe immédiatement l’inspecteur du travail et l’agent du service de prévention de la caisse régionale d’assurance maladie, qui peuvent assister à la réunion du CSE (article L. 4132-3 du Code du travail). Si l’employeur et les élus se mettent d’accord, l’employeur prend immédiatement les mesures qui ont été arrêtées lors de la réunion d’urgence. À défaut d’accord entre l’employeur et la majorité du CSE, l’inspecteur du travail est saisi immédiatement par l’employeur.
S’il estime qu’une situation de danger grave et imminent est avérée, l’inspecteur du travail met en œuvre (article L. 4132-4 du Code du travail) :
– Soit l’une des procédures de mise en demeure administrative qui consiste pour le Direccte, sur le rapport de l’inspection du travail constatant une situation dangereuse, de mettre en demeure l’employeur de prendre toutes mesures utiles pour y remédier (prévues à l’article L. 4721-1 du Code du travail) ;
– Soit la procédure de référé judiciaire l’autorisant à saisir le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser le risque (prévue aux articles L. 4732-1 et L. 4732-2 du Code du travail).
En revanche, si l’inspecteur du travail estime qu’un danger grave et imminent n’existe pas, il met directement fin à la procédure d’alerte.
Lorsqu’un droit d’alerte pour danger grave et imminent a été déclenché, il est recommandé d’inscrire un point y faisant référence à l’ordre du jour d’une ou de plusieurs réunions du CSE. Cela permettra de vérifier que les mesures préconisées ont bien été appliquées et ont été efficaces pour faire cesser tout danger à l’avenir.