Le vote électronique peut être réalisé sur le lieu de travail ou à distance (article R. 2314-5 du Code du travail. Il peut avoir lieu sur le temps de travail ou hors du temps de travail. L’article L. 2314-27 du Code du travail selon lequel l’élection a lieu uniquement pendant le temps de travail, ne s’applique pas au vote électronique (Cass. soc., 5 avr. 2011, nº 10-19.951). Le vote électronique se déroule, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée (article R. 2314-14 du Code du travail), étant précisé que les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin électronique doivent pouvoir être contrôlées par les membres du bureau de vote et les personnes désignées ou habilitées pour assurer le contrôle des opérations électorales (A. 25 avr. 2007, art. 6).
Si l’accord d’entreprise ou de groupe ou l’employeur n’en décide pas autrement, le vote électronique peut se combiner avec la procédure classique de vote à bulletin secret sous enveloppe, ces deux modes de scrutin n’étant pas exclusifs l’un de l’autre (article R. 2314-5 du Code du travail). Dans ce cas, l’ouverture du vote sous enveloppe n’a lieu qu’après la clôture du vote électronique. Le président du bureau de vote dispose, avant cette ouverture, de la liste d’émargement des électeurs ayant voté par voie électronique (article R. 2314-16 du Code du travail).
LES ETAPES DU SCRUTIN
Authentification des électeurs
Lors du vote sur place ou à distance, l’électeur se fait connaître par le moyen d’authentification (identifiant et code ou mot de passe) qui lui aura été transmis. Ce moyen d’authentification permet au serveur de vérifier son identité et de garantir l’unicité de son vote. Il est alors impossible à quiconque de voter à nouveau avec les mêmes moyens d’authentification. Le Code du travail ne précise pas les modalités d’envoi des moyens d’authentification. Pour le Conseil d’État (CE, 11 mars 2015, nº 368748), « la transmission aux électeurs des identifiants et mots de passe leur permettant de participer au vote doit faire l’objet de mesures de sécurité spécifiques permettant de s’assurer que les électeurs en sont les seuls destinataires. […] La transmission par simple courriel de ces données aux électeurs méconnaît les obligations découlant des dispositions de l’article R. 2314-6 du Code du travail ». Pour la Cour de cassation, l’envoi aux salariés de leurs codes personnels d’authentification sur leur messagerie professionnelle, sans autre précaution destinée notamment à éviter qu’une personne non autorisée puisse se substituer frauduleusement à l’électeur, n’est pas de nature à garantir la confidentialité des données ainsi transmises. Cette atteinte à la confidentialité et au secret du vote constitue à elle seule une cause d’annulation du scrutin (Cass. soc., 27 févr. 2013, nº 12-14.415). Toutefois, dans le souci de ne pas entraver le recours au vote électronique, la Cour de cassation estime que, dès lors que l’accès à la messagerie professionnelle est lui-même protégé par un code personnel permettant à chaque salarié d’ouvrir une session sur l’ordinateur qui lui est attribué, l’envoi des moyens d’authentification sur la messagerie professionnelle est valide (Cass. soc., 14 déc. 2015, nº 15-16.491). Même solution en présence d’un dispositif de messagerie associant à des adresses électroniques uniques et des mots de passe strictement personnels à chaque salarié, des restrictions et une sécurisation de l’accès à la messagerie par les administrateurs réseau, une traçabilité de leurs interventions et des engagements de confidentialité (Cass. soc., 21 sept. 2016, nº 15-60.216).
Des précautions s’imposent également lorsque l’identifiant et le mot de passe sont envoyés ensemble par courrier postal au domicile de l’électeur ou par courrier électronique. Selon la CNIL, l’absence, dans cette hypothèse, de mesures permettant de s’assurer que seul l’électeur aura accès aux moyens de vote ou destinées à séparer l’identifiant du mot de passe ne permet pas de se prémunir efficacement contre une éventuelle usurpation de l’identité de l’électeur, peu importe d’ailleurs que cette circonstance se soit réellement ou non réalisée (Cnil, délib. nº 2013-091, 11 avr. 2013).
Vote de l’électeur
L’électeur accède aux listes de candidats et exprime son vote. Son choix doit apparaître clairement à l’écran, et peut être modifié avant validation. Il doit avoir la possibilité, comme lorsque le scrutin à lieu par vote physique, de voter blanc ou nul (Cass. soc., 15 juin 2022, nº 21-60.107, décision rendue à propos d’un référendum de validation d’un accord d’entreprise minoritaire, mais la solution peut, selon nous, tout aussi bien s’appliquer aux élections professionnelles liées à la mise en place ou au renouvellement du CSE).
Le vote est anonyme et chiffré par le système, avant transmission au fichier « contenu de l’urne électronique » qui recense les votes exprimés par voie électronique. La validation le rend définitif et empêche toute modification. La transmission du vote et l’émargement font l’objet d’un accusé de réception que l’électeur a la possibilité de conserver (Arrêté du 25 avr. 2007, art. 6).
La liste d’émargement n’est accessible qu’aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle du déroulement du scrutin.
Pendant le déroulement du scrutin, aucun résultat partiel n’est accessible. En revanche, si l’accord (d’entreprise ou de groupe) ou l’employeur le prévoit, le nombre de votants peut être révélé au cours du scrutin (article R. 2314-16 du Code du travail).