En cas de dysfonctionnement informatique (attaque du système par un tiers, infection virale, défaillance technique ou altération des données), le bureau de vote a compétence, après avis des représentants de l’organisme mettant en œuvre le vote, pour prendre toute mesure d’information et de sauvegarde, et notamment décider la suspension des opérations de vote (A. 25 avr. 2007, art. 3).
Il a été jugé qu’une impossibilité partielle d’accéder à la plateforme de vote le premier jour de scrutin, de 14 h à 17 h, par suite de connexions massives, alors que le protocole d’accord préélectoral prévoyait une période d’accessibilité complète de 48 heures au moins sur les trois jours prévus pour le scrutin, ne justifie pas l’annulation de celui-ci dès lors que ces difficultés n’ont pas eu d’influence sur les résultats des élections dans l’établissement concerné. En effet, la période de 48 heures a bien été respectée et 74 % des inscrits ont finalement pu voter sur la période (Cass. soc., 10 mars 2016, nº 15-19.544).