Revalorisation des petites pensions
Parmi les mesures de solidarité, la loi Retraites prévoit notamment une revalorisation des petites pensions :
– Pour les retraités liquidant leur pension à compter du 1er septembre 2023, le gouvernement est autorisé à relever par décret le montant du minimum contributif (Mico) et de sa majoration, au-delà des règles d’indexation habituelles, qui sera ainsi revalorisé jusqu’à 100 € par mois pour les nouveaux retraités ayant eu une carrière complète au Smic, de façon à atteindre la cible de 85 % du Smic net ;
– Les retraités actuels, c’est-à-dire ceux dont la pension a pris effet avant le 31 août 2023, bénéficieront également d’une majoration dont le montant sera défini par décret. La hausse s’élèvera ainsi à 100 € par mois, pour les assurés ayant effectivement cotisé une carrière complète. Elle sera proratisée pour ceux ayant cotisé moins de 120 trimestres. Cette majoration ne pourra pas conduire à porter la pension de base au-delà du niveau que permet d’atteindre le bénéfice du Mico majoré ;
– Pour permettre d’atteindre et maintenir dans la durée l’objectif d’une pension équivalente à 85 % du Smic net, le Mico est désormais indexé sur le Smic et revalorisé au 1er janvier de chaque année.
En outre, afin de garantir une pension minimale aux « travailleurs ayant eu des carrières hachées et ayant connu des interruptions de carrières », la loi comporte plusieurs « mesures d’accompagnement », parmi lesquelles la création d’une assurance vieillesse pour les aidants (AVA), permettant la validation de trimestres au titre de l’interruption ou la réduction de leur activité des aidants d’enfants ou d’adultes en situation de handicap ou de personnes âgées en perte d’autonomie.
Mesures sur l’emploi des seniors
La loi Retraites comporte plusieurs mesures visant à améliorer le taux d’emploi des salariés âgés, parmi lesquelles :
– Une réforme du cumul emploi-retraite, avec notamment la possibilité de générer des droits à la retraite en cas de cumul intégral et un assouplissement des conditions de recours au cumul emploi-retraite plafonné en cas de circonstances exceptionnelles.
Jusqu’à présent la reprise ou la poursuite d’une activité par un salarié ayant fait liquider sa retraite n’ouvrait droit à aucun avantage de vieillesse, sauf dans le cadre d’une retraite progressive. La loi supprime cette règle pour les assurés qui remplissent les conditions d’un cumul emploi-retraite total. Ainsi, ceux-ci s’ouvrent des droits à une deuxième pension dans les régimes de base en contrepartie des cotisations versées en cas de cumul emploi-retraite. Le montant de la nouvelle pension est plafonné par décret à paraître. La création de nouveaux droits ne sera cependant permise en cas de reprise d’activité chez le dernier employeur qu’après le respect d’un délai de carence de 6 mois suivant la liquidation de la retraite. Une exception : ce délai ne sera pas applicable aux assurés ayant liquidé leur pension au plus tard 6 mois après la publication de la loi. Malgré le fait que le cumul emploi-retraite devienne créateur de nouveaux droits, le salarié ne pourra bénéficier que d’une seule indemnité de départ ou de mise à la retraite, attribuée lors de la première liquidation. Il ne pourra pas en réclamer une autre à l’issue de son cumul emploi-retraite. Enfin, la loi ajoute qu’aucun droit nouveau ne pourra être acquis en cas de reprise d’une activité après la liquidation de cette seconde. Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
La loi prévoit aussi la possibilité de suspendre temporairement par décret les plafonds de revenus applicables en matière de cumul emploi-retraite plafonné pour certaines activités, salariées ou non, lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitent, en urgence, la poursuite ou le reprise d’activité par des assurés susceptibles de les exercer (exemple des soignants). Ces dérogations peuvent être prises pour une durée maximale de 18 mois.
– Un accès facilité à la retraite progressive
L’entrée en vigueur des nouvelles dispositions est fixée au 1er septembre 2023, sous réserve pour certaines de la publication de décrets d’application qui fixeront les nouvelles conditions d’âge et de durée d’assurance requise.
Le refus opposé par l’employeur à la demande de retraite progressive sera limité aux cas où la durée souhaitée serait incompatible avec l’activité économique de l’entreprise. En outre l’exigence d’une durée de travail minimale de 24 heures serait supprimée.
Harmonisation du régime social des indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite à compter du 1er septembre 2023.
La réforme harmonise le régime social de ces deux indemnités en remplaçant la contribution patronale spécifique de 50 % applicable aux indemnités de mise à la retraite et le forfait social de 20 % applicable sur les indemnités de rupture conventionnelle par une contribution patronale de 30 %.
