Quel que soit l’effectif de l’entreprise, tous les membres de la délégation du personnel du comité social et économique bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Autrement dit, l’ensemble des membres du comité social et économique peut bénéficier de cette formation et non pas seulement les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail lorsqu’une telle commission existe (article L.2315-18 du code du travail).
Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail peuvent éventuellement bénéficier d’une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l’activité de l’entreprise (article L. 2315-41 du Code du travail).
La formation doit être dispensée dès la première désignation des membres (article R. 2315-10 du code du travail) et elle doit être renouvelée lorsque les représentants du personnel ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non (articles L. 2315-17 et R. 2315-11 du Code du travail).
L’objectif est d’assurer à la fois une formation lors de la prise de fonction et, par la suite, en cas de renouvellement du mandat, une actualisation des connaissances.
L’objet de la formation est de :
- Développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail ;
- Initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail (C. trav., art. R. 2315-9).
Lors du renouvellement de la formation des représentants du personnel réélus, la formation a pour objectif l’actualisation de leurs connaissances et leur perfectionnement (article R. 2315-11 du Code du travail).
La demande
Au moins 30 jours avant le début de la formation, le membre du comité social et économique adresse sa demande de congé à l’employeur, en précisant la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l’organisme chargé de l’assurer (article R. 2315-17 du Code du travail).
À sa date de présentation, la demande de congé est imputée par priorité sur les contingents relatifs au congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale (articles R. 2315-17 et L. 2145-8 du Code du travail).
L’employeur peut refuser la demande s’il estime que l’absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise. Il notifie son refus dans les huit jours qui suivent la réception de la demande. Dans cette hypothèse, le congé est reporté dans la limite de six mois (article R.2315-19 du Code du travail).
Les dispositions légales ne prévoient pas expressément que le refus de l’employeur doive être motivé mais à propos du congé de formation des membres du CHSCT, la Cour de cassation avait considéré que le refus de l’employeur devait être motivé, sous peine de délit d’entrave (Cass. crim., 21 juin 2011, no 10-87.730).
Durée de la formation
Les dispositions de la loi Santé au travail n° 2021-1018, 2 août 2021, entrées en vigueur le 31 mars 2022 ont modifié la durée de la formation, qui était avant cette date définie uniquement pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail.
La durée minimale de la formation des membres du comité social et économique est de :
- cinq jours lors du premier mandat, que l’élu appartienne ou non à la commission santé, sécurité et conditions de travail, et quelle que soit la taille de l’entreprise ;
– en cas de renouvellement du mandat :
- Trois jours quelle que soit la taille de l’entreprise,
- Cinq jours pour les membres de la CSSCT dans les entreprises d’au moins 300 salariés (Article L. 2315-18 du Code du travail).
Le congé de formation est pris en une seule fois, à moins que le bénéficiaire et l’employeur ne décident d’un commun accord qu’il sera pris en deux fois (Article R. 2315-18 du Code du travail).
À la fin du stage, l’organisme de formation délivre une attestation d’assiduité que l’intéressé remet à son employeur lorsqu’il reprend le travail (Article R. 2315-15 du Code du travail).
Les organismes habilités à délivrer la formation en santé et sécurité
Pour pouvoir délivrer la formation en santé, sécurité et conditions de travail, les organismes de formation doivent :
- soit être habilités au niveau national par arrêté ministériel ;
- soit être agréés par le préfet de région.
La liste des organismes habilités peut être obtenue notamment auprès de l’Anact et de ses antennes régionales. Elle est également publiée chaque année au Journal officiel.
Rémunération du salarié et prise en charge des frais
Le temps passé en formation en santé, sécurité et conditions de travail est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est par ailleurs pas déduit des heures de délégation (article L. 2315-16 du Code du travail). Par ailleurs, l’entreprise est tenue de maintenir l’intégralité des salaires et les primes afférentes pendant toute la durée de la formation, celle-ci ne pouvant pas être imputée sur le crédit d’heures de délégation.
Un salarié à temps partiel qui suit une formation suivant des horaires supérieurs à son temps de travail contractuel ne peut pas demander le paiement d’heures complémentaires, en application du principe selon lequel il n’est pas possible de prétendre à une rémunération supérieure à celle que le salarié aurait perçue s’il n’avait pas suivi la formation (Cass. soc., 15 juin 2010, no 09-65.180 ; Cass. soc., 21 sept. 2011, no 10-13.681). Cette solution semble transposable aux heures supplémentaires.
Le financement de la formation (frais de déplacement, frais de séjour, dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation) est pris en charge par l’employeur (article L. 2315-18 du Code du travail). Les modalités de cette prise en charge sont les suivantes (articles R. 2315-20 à R. 2315-22 du Code du travail) :
- Les frais de déplacement sont pris en charge par l’employeur à concurrence du tarif de seconde classe de la SNCF applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l’établissement jusqu’au lieu où est dispensée la formation ;
- Les frais de séjour sont pris en charge à concurrence du montant de l’indemnité de mission fixée en application des dispositions réglementaires applicables aux déplacements temporaires des agents de l’État (soit 83,86 euros par jour et par stagiaire pour Paris et les communes limitrophes, et 68,61 euros en province, depuis le 1er juin 2002 : Arr. 20 sept. 2001, JO 28 sept., NOR : FPPA0100106A). Une indemnité de repas est également due à hauteur de 15,25 euros par jour ;
- Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l’employeur à concurrence d’un montant qui ne peut excéder, par jour et par stagiaire, 36 fois le montant du Smic horaire. L’employeur règle directement cette formation à l’organisme sur présentation d’une facture.