Formation économique des membres du CSE

Les bénéficiaires 

Le Code du travail reconnaît aux membres titulaires du comité social et économique dans les entreprises d’au moins 50 salariés la possibilité de suivre une formation économique. Autrement dit, le suivi d’une formation est un droit pour les membres du comité social et économique, dès lors que cette formation se déroule dans les conditions prévues par les dispositions légales. 

Seuls ont droit à un stage de formation économique les membres titulaires du comité social et économique dans les entreprises d’au moins 50 salariés (article L. 2315-63 du Code du travail).

Il peut s’agir : 

  • des titulaires élus au comité social et économique d’entreprise ;
  • des titulaires élus au comité social et économique d’établissement ;
  • des suppléants siégeant en qualité de titulaires dès lors qu’ils remplacent ce dernier de manière définitive. 

Il est possible d’étendre, par voie d’accord collectif, le bénéfice de la formation économique aux membres suppléants du comité social et économique. Ces derniers peuvent en outre demander à bénéficier du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale ouvert à tous les salariés.

Sous l’empire des dispositions qui étaient applicables au comité d’entreprise, les élus titulaires d’un comité central d’entreprise bénéficiaient du droit à la formation économique en tant que titulaires du comité d’établissement. C’est en effet au niveau des comités d’établissement et non du comité central d’entreprise qu’était calculée la subvention de fonctionnement qui permettait de financer la formation. Le même raisonnement semble s’appliquer s’agissant du comité social et économique central.

Par ailleurs, les membres du comité de la société européenne bénéficient d’un congé de formation s’exerçant dans les mêmes conditions que le congé de formation économique des membres du comité social et économique (article L. 2353-27 du Code du travail). Les dispositions de l’article L. 2353-27 du Code du travail renvoient à l’ancien article L. 2325-44 du Code du travail, qui était applicable aux membres du comité d’entreprise. En pratique, la formation économique se déroule dans les mêmes conditions que pour les membres du comité social et économique.

Le droit à la formation économique est ouvert après chaque élection 

Les dispositions légales prévoient que la formation est normalement dispensée lorsque le membre titulaire du comité social et économique est élu pour la première fois (article L. 2315-63 du Code du travail) et qu’elle est renouvelée lorsqu’il a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non (article L. 2315-17 du Code du travail).

La formation a pour objet de permettre aux membres titulaires du comité social et économique d’acquérir les connaissances nécessaires à la compréhension des données économiques de l’entreprise, afin de mieux exercer leurs fonctions dans le cadre de leurs attributions économiques. La formation peut également porter sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise (article L. 2315-63 du Code du travail). 

Elle fait l’objet d’un programme de base adapté au niveau de formation initiale des participants et doit être dispensée par des organismes habilités à cet effet.

Le droit au congé de formation économique s’exerce dans les conditions et limites prévues à l’article L. 2145-11 du Code du travail, relatif au congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale. Ainsi, l’employeur peut refuser le congé si l’absence du salarié est de nature à porter préjudice à la production et la bonne marche de l’entreprise et ce, après avis conforme du comité social et économique (article L. 2145-11 du Code du travail). Le congé peut également être refusé si le salarié ne remplit pas les conditions générales du congé : il n’est pas un membre titulaire du comité social et économique, il a déjà bénéficié des cinq jours de formation, l’organisme choisi n’est pas agréé à ce titre, etc.

Le congé de formation économique peut faire l’objet d’un report dans les mêmes conditions que le congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale (Cf ci-dessous).

Durée de la formation

La durée maximale de la formation économique des membres titulaires nouvellement élus du comité social et économique est de cinq jours (article L. 2315-63 du Code du travail). Ces cinq jours peuvent être fractionnés.

Le temps consacré à la formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit du crédit d’heures alloué aux membres du comité social et économique pour l’exercice de leur fonction, mais il est imputé sur la durée du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale (articles L. 2315-16 et L. 2315-63 du Code du travail).

Les rémunérations versées par l’employeur ne sont pas imputables sur l’obligation de financement de la formation professionnelle (Note DRT, 22 sept. 1983, BO Trav. no 83-47/48).

Un salarié à temps partiel qui suit une formation suivant des horaires supérieurs à son temps de travail contractuel ne peut pas demander paiement des heures complémentaires en application du principe selon lequel il ne peut pas prétendre à une rémunération supérieure à celle qu’il aurait perçue s’il n’avait pas suivi la formation (Cass. soc., 15 juin 2010, no 09-65.180).

Financement de la formation 

Le financement de la formation (coût de la formation et frais de déplacement) est à la charge du comité social et économique dans le cadre de son budget de fonctionnement (article L. 2315-63 du Code du travail).

Toute formation suivie en dehors des conditions indiquées ci-dessus ne peut être considérée comme une formation correspondant à l’utilisation du droit à la formation économique des membres du comité social et économique. Si l’entreprise et les membres du comité se mettent d’accord sur le suivi d’une formation d’une autre nature ou dans un organisme non agréé, cela signifie que le droit à la formation économique peut toujours être demandé en plus, les représentants du personnel n’ayant pas la possibilité de renoncer à un droit qu’ils tiennent de la loi.

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