Une clause du protocole d’accord préélectoral (PAP) doit mentionner :
- L’existence de l’accord d’entreprise ou de groupe autorisant le vote électronique ;
- Le nom du prestataire choisi pour le mettre en place, s’il est déjà arrêté ;
- La description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales, en annexe (article R. 2314-13 du code du travail).
La clause du protocole d’accord préélectoral prévoyant le vote électronique est soumise à la règle de la double majorité exigée pour le PAP : signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l’entreprise. Cette clause du PAP n’est pas soumise à la règle de l’unanimité imposée pour tout accord dérogeant au principe selon lequel le vote a lieu pendant le temps de travail, même si le protocole prévoit la possibilité de procéder au vote électronique à partir de tout ordinateur 24 heures sur 24 (Cass. soc., 5 avr. 2011, nº 10-19.951).
En l’absence de PAP valide, la jurisprudence admet, dès lors qu’un accord d’entreprise prévoit le recours au vote électronique, que les modalités de mise en œuvre de ce procédé peuvent être fixées par l’employeur ou, à défaut, par le tribunal judiciaire, dans les conditions prévues par l’accord d’entreprise (Cass. soc., 4 juin 2014, nº 13-18.914).