Les collèges électoraux

Le nombre et la composition des collèges électoraux sont définis par l’employeur et les organisations syndicales.

Le code du travail prévoit que les membres du CSE sont élus (L. 2314-11 du Code du travail)

  • D’une part, par les ouvriers et employés, qui constituent, selon l’usage le plus courant, le « premier collège » ;
  • D’autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés, qui constituent le « deuxième collège ».

Quelle que soit l’importance du personnel à répartir dans l’un ou l’autre des collèges, même s’il n’y a qu’un seul salarié éligible dans un collège, les deux collèges sont maintenus (Cass.soc., 17 avril 1991 n°90-60537).

Dans les établissements ou entreprises n’élisant qu’un seul titulaire (soit les entités de moins de 25 salariés), les membres du CSE sont élus par un collège électoral unique regroupant l’ensemble des catégories professionnelles (article L.2314-11 du Code du travail). Dans cette hypothèse, la conclusion d’un accord de répartition du personnel est inutile.

Toute entreprise ou établissement, quel que soit son effectif, doit mettre en place un collège réservé aux cadres lorsque le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à 25 au moment de cette constitution ou de ce renouvellement. Peu importe que certains d’entre eux soient exclus de l’électorat en raison des pouvoirs qu’ils exercent les assimilant à l’employeur (Cass.soc., 30 mai 2001, n°99-60564). Il ne peut être dérogé à cette disposition par voie d’accord même unanime.

Modification du nombre de collèges

Le nombre de collèges comme leur composition peuvent être modifiés (article L.2314-12 du Code du travail) :

  • Par accord : une modification du nombre de collèges ne saurait résulter d’une décision unilatérale de l’employeur. L’accord doit être unanime. Si les élections sont organisées dans le cadre d’un établissement distinct, l’unanimité ne concerne que les syndicats représentatifs au sein de l’établissement en question et non ceux qui le seraient au niveau de l’entreprise (Cass.soc., 22 novembre 2017, n°16-24801).
  • En l’absence d’accord, l’accord préélectoral qui modifie le nombre et la composition des collèges électoraux est communiqué, à sa demande, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail. Ni ce dernier, ni la DREETS n’ont compétence pour fixer le nombre et la composition des collèges électoraux en l’absence d’accord ou de désaccord. C’est le tribunal judiciaire qui est compétent pour statuer en cas de litige sur le nombre et la composition des collèges électoraux.

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