La répartition du personnel dans les collèges à pour objectif d’établir la liste électorale et de permettre aux salariés de présenter leur candidature.
A défaut de PAP valablement signé, le personnel est réparti dans les collèges électoraux selon les fonctions réellement exercées (Cass.soc.,12 mai 2021, n°19-24476) qui prévalent sur la qualification « officielle ». Divers critères permettent d’opérer cette répartition tels que le niveau d’études (le CAP et BEP incitent au classement du premier collège, BAC, brevet de technicien, BAC +2 dans le second collège et un niveau supérieur dans le collège cadres), le degré de technicité, un rôle d’encadrement (avec un pouvoir disciplinaire, d’organisation du travail…). Le tribunal judiciaire peut tenir compte de la nature des activités au regard de la formation, du niveau de technicité des tâches afférentes à ces emplois et du degré d’autonomie dont dispose le salarié (Cass.soc., 21 juin 2017 n°16-16011).
En cas de changement de qualification professionnelle d’un salarié s’accompagnant d’un changement effectif de fonction, avant les élections mais après confection des listes électorales, l’employeur le fera figurer sur la liste du collège auquel son nouvel emploi lui donne droit.
La répartition du personnel se fait :
– Par accord : la répartition figure dans le protocole d’accord préélectoral et requière un accord entre les organisations syndicales intéressées et l’employeur, conclu selon la règle de la double majorité prévue dans les conditions de l’article L.2314-13 du Code du travail.
ATTENTION Si la répartition du personnel entre les collèges est effectuée conformément au protocole d’accord préélectoral dont la validité n’est contestée par aucune des parties, le tribunal judiciaire rejettera la demande d’un syndicat pour modifier cette répartition (Cass. soc., 26 mars 2014, nº 13-60.204). |
- En l’absence d’accord et à condition qu’au moins une organisation syndicale ait répondu à l’invitation à négocier le protocole, la DREETS du siège de l’entreprise ou de l’établissement concerné, décide de cette répartition entre les collèges électoraux (article L. 2314-13, al. 3 du Code du travail), même si le désaccord ne concerne qu’un seul salarié. La saisine de l’administration « suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin » (article L. 2313-13, al. 4 du Code du travail). Cette situation s’analyse « comme un désaccord que le Direccte est amené à arbitrer », selon le « questions-réponses » sur le CSE diffusé par le ministère du Travail (Q/R nº 50). La DREETS a compétence exclusive. Le tribunal judiciaire saisi sur la validité du PAP ne peut pas procéder à la répartition du personnel au sein des collèges. Elle procède à la répartition du personnel entre les collèges électoraux conformément aux dispositions légales fixant la composition des collèges et en se conformant aux modalités de répartition prévues par l‘accord modifiant le nombre et la composition des collèges. Elle précise si tel salarié relève bien de tel collège et ne remet pas en cause les éventuelles dispositions conventionnelles précisant leur constitution. Pour apprécier la nature des fonctions exercées par ces salariés, elle peut se reposer sur tous les éléments dont elle dispose (convention collective, accord d’entreprise…etc.). Elle doit prendre sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la contestation. Sa décision a force obligatoire. Elle peut toutefois faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire dans un délai de 15 jours suivant sa notification ou l’expiration du délai de 2 mois dont dispose la DREETS pour se prononcer, en l’absence de décision.
- Par décision unilatérale en cas d’absence d’organisations syndicales représentatives : bien que régulièrement invitées par l’employeur à la négociation du PAP, aucune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise n’a pris part à la négociation. Dans ce cas, l’employeur peut répartir de manière unilatérale le personnel et les sièges entre les collèges électoraux (art. L. 2314-14 du Code du travail).