Il s’agit de partager entre les différents collèges le nombre de sièges tels que fixé par la loi en fonction de l’effectif.
Pour rappel, la délégation du personnel au CSE comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants dont le nombre de membres est déterminé par l’article R. 2314-1 compte tenu du nombre de salariés.
Ainsi, à défaut de stipulations dans le protocole préélectoral, il est élu :
- De 11 à 24 salariés : 1 titulaire
- De 25 à 49 salariés : 2 titulaires
- De 50 à 74 salariés : 4 titulaires
- De 75 à 99 salariés : 5 titulaires
- De 100 à 124 salariés : 6 titulaires
- De 125 à 149 salariés : 7 titulaires
- De 150 à 174 salariés : 8 titulaires
- De 175 à 199 salariés : 9 titulaires
- De 200 à 249 salariés : 10 titulaires
- De 250 à 399 salariés : 11 titulaires
- De 400 à 499 salariés : 12 titulaires
- De 500 à 599 salariés : 13 titulaires
- De 600 à 799 salariés : 14 titulaires
- De 800 à 899 salariés : 15 titulaires
- De 900 à 999 salariés : 16 titulaires
- De 1 000 à 1 249 salariés : 17 titulaires
- De 1 250 à 1 499 salariés : 18 titulaires
- De 1 500 à 1 749 salariés : 20 titulaires
- De 1 750 à 1 999 salariés : 21 titulaires
- De 2 000 à 2 249 salariés : 22 titulaires
- De 2 250 à 2 499 salariés : 23 titulaires
- De 2 500 à 2 999 salariés : 24 titulaires
- De 3 000 à 3 499 salariés : 25 titulaires
- De 3 500 à 4 249 salariés : 26 titulaires
- De 4 250 à 4 749 salariés : 27 titulaires
- De 4 750 à 4 999 salariés : 28 titulaires
- De 5 000 à 5 749 salariés : 29 titulaires
- De 5 750 à 5 999 salariés : 30 titulaires
- De 6 000 à 6 999 salariés : 31 titulaires
- De 7 000 à 8 249 salariés : 32 titulaires
- De 8 250 à 8 999 salariés : 33 titulaires
- De 9 000 à 9 999 salariés : 34 titulaires
- A partir de 10 000 salariés : 35 titulaires
Le Code du travail ne précise aucune modalité de répartition des sièges entre les différents collèges électoraux. Il prévoit seulement les règles d’attribution des sièges aux différentes listes en présence à l’issue du scrutin (article R.2314-19 et suivants du Code du travail).
Concernant la répartition des sièges avant le scrutin, une seule disposition législative existe relative au comité de groupe (article L. 2333-4 du Code du travail). Elle prévoit que le nombre total des sièges est réparti entre les élus des différents collèges électoraux proportionnellement à l’importance numérique de chaque collège.
Il semble bien que l’intention du législateur ait été, quelle que soit l’élection, d’assurer une représentation de chaque catégorie de personnel conforme à son importance. C’est donc, de l’avis du Conseil d’État (CE, 29 juin 1983, nº 37.591), le principe d’une répartition des sièges proportionnelle aux effectifs de chaque collège qui doit être retenu, sous réserve de circonstances particulières.
Les services ministériels préconisent, pour l’attribution des sièges restants, d’appliquer le système de la représentation proportionnelle « au plus fort reste ». Cette solution, même si elle n’est pas absolument calquée sur les dispositions concernant l’attribution de sièges à l’issue du vote, a l’avantage de permettre aux collèges numériquement les plus faibles d’être mieux représentés (Circ. DRT nº 93-12, 17 mars 1993, fiche 6). Elle a été validée par la Cour de cassation (Cass. soc., 31 mars 2021, nº 19-26.017). Dans l’affaire en question, la Cour de cassation relève toutefois que la décision du DREETS tient compte des circonstances particulières de l’entreprise et de l’effectif du troisième collège.
Exemple : Effectif total de l’entreprise : 7 528 Effectif de chaque collège : → 1er collège : 5 902 → 2e collège : 1 626 Nombre de sièges : 32 Quotient théorique : 7 528 ÷ 32 = 235,25 → 1er collège : 5 902 ÷ 235,25 = 25 sièges → 2e collège : 1 626 ÷ 235,25 = 6 sièges 31 sièges ont été répartis proportionnellement aux effectifs. Le siège restant est attribué selon la méthode du plus fort reste. → 1er collège : 235,25 × 25 = 5881,25 Reste : 5 902 – 5 881,25 = 20,75 → 2e collège : 235,25 × 6 = 1 411,5 Reste : 1 626 – 1 411,5 = 214,5 Le siège restant doit donc être attribué au 2e collège. Le nombre de sièges attribué au quotient électoral lors de la première répartition est nécessairement un nombre entier. Si le résultat de la division de la moyenne d’une liste par le quotient électoral est un nombre décimal, il convient de retenir le nombre entier inférieur (Cass. soc., 26 mai 2010, nº 09-60.350). En conclusion : 1er collège = 25 sièges 2ème collège = 7 sièges |
Le nombre de sièges attribué à chaque collège est arrêté par :
- Le PAP validé à la double majorité
- La DREETS du siège de l’entreprise ou de l’établissement : si aucun accord n’a été obtenu et à condition qu’au moins une organisation syndicale ait répondu à l’invitation à négocier le protocole ou lorsque l’absence d’accord résulte du refus de l’employeur de faire droit aux demandes d’un syndicat d’organiser une réunion en vue de la négociation du PAP. Elle prend sa décision dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la contestation. La saisine suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats. La décision de la DREETS peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision ou l’expiration du délai de 2 mois qui lui est imparti pour se prononcer en l’absence de décision.
- Par décision unilatérale lorsqu’aucune organisation syndicale représentative dans l’entreprise n’a pris part à la négociation.
Sièges réservés
À l’intérieur d’un même collège, plusieurs catégories de salariés peuvent être regroupées. Des sièges peuvent être réservés à une certaine catégorie de personnel, soit par :
- La loi : Dans les entreprises d’au moins 501 salariés, les ingénieurs, chefs de service et cadres ont au moins droit à un représentant titulaire au sein du second collège, élu au comité social et économique dans les mêmes conditions (article L. 2314-11 du Code du travail). Dans ces entreprises et pour ces élections, un siège de titulaire est obligatoirement réservé à un cadre. En revanche, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement de l’instance, ces catégories constituent un troisième collège.
En outre, le protocole préélectoral prévoit des dispositions facilitant, s’il y a lieu, la représentation des salariés travaillant en équipes successives ou dans des conditions qui les isolent des autres salariés (article L. 2314-15 du Code du travail).
- Accord : au-delà de l’obligation légale, il est toujours possible de prévoir des sièges par voie de convention ou d’accord : par exemple, réserver également un siège de suppléant cadre quand la loi oblige simplement à un siège de titulaire ; réserver un siège de titulaire aux employés classés dans le collège « ouvriers et employés » ; réserver un siège aux VRP, aux travailleurs postés, etc.-
- La DREETS : si elle est saisie en vue de la répartition des sièges dans une entreprise occupant au moins 501 salariés, il doit obligatoirement réserver un siège de titulaire cadre au comité social et économique. Mais il peut également le faire pour d’autres catégories, quelle que soit la taille de l’entreprise (CE, 27 mai 1983, nº 23.464).