Le protocole d’accord préélectoral est conclu entre :
- Le chef d’entreprise ou son représentant : L’accord est négocié et signé par le chef d’entreprise ou le chef d’établissement lorsque l’élection a lieu dans le cadre de l’établissement. Il peut être remplacé par l’un de ses collaborateurs, si ce dernier est mandaté à cet effet. Le mandat est, en principe, écrit, mais il ne s’agit pas d’une obligation. Il peut être verbal lorsqu’il résulte, par exemple, des fonctions même de l’intéressé.
- Les organisations syndicales représentatives ayant participé à la négociation : Chaque organisation syndicale souhaitant participer à la négociation du protocole d’accord préélectoral décide qui elle mandate pour négocier. Il peut s’agir d’un délégué syndical (celui-ci n’a pas à produire de mandat spécial ; Cass. soc., 12 févr. 2003, no 01-60.904), d’un représentant de la section syndicale ou encore d’un salarié ordinaire et même d’une personne extérieure à l’entreprise dès lors qu’ils justifient d’un mandat écrit du syndicat (Cass. soc., 11 janv. 1995, no 94-60.181).
La délégation de chaque syndicat peut comporter plusieurs membres, avec un maximum de :
- Trois membres dans les entreprises ayant un seul délégué syndical par organisation ;
- Quatre membres dans les entreprises ayant deux délégués syndicaux par organisation.
En effet, sans y faire expressément référence, la Cour de cassation considère que les règles de composition de la délégation syndicale invitée à la négociation du protocole préélectoral sont celles fixées par l’article L.2232-17 du code du travail (Cass.soc., 31 janvier 2012 n°11-16049 et n°11-16222). Toutefois, en cas d’accord avec l’employeur, il est possible de désigner des délégations syndicales plus importantes.