Les conditions de validité du protocole doivent être appréciées au jour de sa signature et ne sauraient dépendre du résultat d’élections postérieures.
Toute modification du PAP ne peut résulter que d’un avenant qui est soumis aux mêmes conditions de validités du protocole lui-même (l’employeur ne peut donc pas unilatéralement reporter la date de scrutin, modifier le calendrier électoral, reporter l’horaire de clôture du scrutin prévu au protocole, modifier les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales…).
Le PAP n’est valable, sauf tacite reconduction, que pour les élections pour lesquelles il a été conclu. Il peut ainsi prévoir qu’il sera valable pour les élections suivantes mais qu’il pourra être dénoncé dans un certain délai. Lorsqu’un protocole est ainsi renouvelable par tacite reconduction, l’employeur aura au moment des élections ultérieures et en accord avec les syndicats simplement à fixer les modalités pratiques de celles-ci, le nombre et la composition des collèges ainsi que la répartition des sièges restants fixés par le protocole initial.
DOUBLE MAJORITE
ATTENTION La validité du protocole préélectoral est subordonnée à une condition de double majorité. En effet : – Il doit être signé par la majorité des organisations ayant participé à sa négociation (majorité en nombre). Il convient alors de vérifier que plus de la moitié des participants l’ont signé. Ainsi lorsque deux syndicats ont participé et qu’un seul est signataire, l’exigence n’est pas satisfaite. Doivent être pris en compte tous les syndicats ayant participé à la négociation, même s’ils se sont ensuite retirés de la négociation. – Parmi lesquelles doivent figurer les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (majorité en voix) ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l’entreprise (C. trav., art. L. 2314-6). La condition de majorité en voix implique l’obtention par l’organisation syndicale représentative (ou les organisations syndicales représentatives signataires) de la moitié des voix plus une obtenue au premier tour des dernières élections ayant servi à mesurer la représentativité. |
La méconnaissance de la double condition de majorité n’a pas pour effet de rendre irrégulier le protocole préélectoral mais permet seulement à l’organisation syndicale de saisir le juge judiciaire d’une demande de fixation des modalités d’organisation et de déroulement du scrutin. Cela signifie très concrètement, qu’en l’absence de contestation, la validité d’un protocole n’ayant pas respecté cette double majorité lors de sa signature ne pourra pas être remise en cause.
Dès lors qu’un PAP remplit la double condition de majorité, il ne peut être contesté devant le tribunal judiciaire que s’il contient des dispositions contraires à l’ordre public et notamment s’il méconnait les principes généraux du droit électoral ( par exemple l’exclusion d’un collège électoral de tout siège aux élections et donc éviction de toute représentation au comité d’une catégorie du personnel ou encore absence de garantie de la confidentialité des données transmises s’agissant d’un vote électronique…).
UNANIMITE
ATTENTION La condition de double majorité ne s’applique qu’à défaut de dispositions législatives contraires. Certains thèmes du PAP doivent nécessairement faire l’objet d’un accord unanime, s’il – Modifie le nombre et la composition des collèges électoraux ; – Prévoit l’organisation du vote en dehors du temps de travail. Toutefois, le vote électronique qui se tient 24 heures sur 24 échappe à l’exigence d’unanimité prévue pour l’organisation des élections hors temps de travail. |
Si l’unanimité n’est pas obtenue, l’employeur doit écarter ces clauses dérogatoires et faire application du droit commun. En effet, le désaccord d’un seul syndicat représentatif entraîne la nullité du protocole sur ce point et l’annulation des élections est encourue si elle est demandée dans les 15 jours suivant le scrutin.
Les modalités adoptées de façon unanime s’imposent au juge et aux parties qui ne peuvent plus en principe les remettre en cause, sauf si elles contiennent une erreur (ex : erreur d’appréciation des effectifs) ou si elles ne respectent pas les règles essentielles du droit électoral (ex : secret du vote, égalité des candidats…).