La contestation en justice du protocole n’interdit pas à l’organisation syndicale de présenter les candidats aux élections : le dépôt des listes de candidatures ne vaut pas renonciation à l’action en justice (Cass. soc., 18 juill. 2000).
ATTENTION l’OS signataire ou non signataire du PAP qui présente des candidats aux élections doit émettre des réserves sur les points de désaccord du PAP si elle souhaite préserver son droit à contestation. En effet, un syndicat qui a signé le protocole d’accord préélectoral sans émettre de réserves et qui a présenté des candidats aux élections professionnelles ne peut demander ensuite l’annulation des élections en raison d’une nullité dudit protocole (Cass. soc., 24 nov. 2021, no 20-20.962). Il en est de même d’un syndicat qui présente des candidats aux élections sans émettre aucune réserve à l’accord dont il n’est pas signataire. Pour préserver ses droits, le syndicat peut présenter des candidats aux élections en émettant formellement des réserves sur les points de désaccord. Dès lors que des réserves ont été émises, il n’y a pas acceptation tacite même si le syndicat présente des candidats. Ces réserves doivent être formulée au plus tard lors du dépôt de la liste des candidats. Enfin, l’absence de saisine du juge au stade préélectoral, un syndicat qui a présenté des candidats sans avoir émis aucune réserve ne peut plus demander, après le scrutin, l’annulation des élections professionnelles en se fondant sur l’irrégularité des modalités d’organisation et de déroulement des opérations de vote fixées unilatéralement par l’employeur après l’échec des négociations sur le PAP (Cass.soc., 18 mai 2022 n°21-11737). Toutefois, une organisation syndicale signataire du protocole peut en contester une disposition, si celle-ci est le résultat d’une erreur matérielle portant, par exemple, sur les effectifs de l’entreprise (Cass. soc., 3 mai 1995, no 94-60.335) ou bien sur la réalité de la négociation du protocole (Cass. soc., 18 juill. 2000, no 99-60.380). |
Une union locale n’est pas recevable à contester l’application d’un protocole d’accord préélectoral si celui-ci a été signé au niveau national par le syndicat auquel elle est affiliée (Cass. soc., 10 juin 1997, no 96-60.178).