Fédération FO de la Métallurgie

L'efficacité reformiste

La forme et le contenu du PAP

L’organisation des élections peut être fixée par une convention collective ou un simple accord d’entreprise ou d’établissement. Mais, l’existence de dispositions conventionnelles réglant les modalités des élections ne dispense pas l’employeur d’inviter les organisations syndicales représentatives à négocier un protocole préélectoral. Cependant, il est plus courant de conclure un véritable protocole d’accord préélectoral fixant entièrement l’organisation des élections ou ajoutant des modalités aux dispositions d’un accord préexistant.

Le Code du travail ne prévoit pas de règle relative à la publicité du PAP, sauf lorsque l’accord doit être communiqué à sa demande à l’Inspecteur du travail lorsqu’il modifie le nombre ou la composition des collèges électoraux (C. trav., art. L. 2314-12). De plus, il n’existe aucune obligation légale d’afficher l’accord sur les lieux de travail (Cass. soc., 6 juill. 1983, no 82-60.256). Cela n’empêche pas les parties de prévoir certaines mesures de publicité (comme la copie, sur demande, à l’inspecteur du travail, quel que soit le contenu de l’accord, la rédaction du protocole en autant d’originaux que de parties signataires, l’affichage d’une copie sur les panneaux syndicaux ou sur les panneaux réservés aux représentants du personnel).

CONTENU

Clauses Obligatoires

Le protocole d’accord préélectoral doit contenir certaines clauses obligatoires. Il doit :

  • Fixer la répartition du personnel dans les collèges électoraux, c’est-à-dire les collèges dans lesquels doit voter telle ou telle catégorie de salariés ;
  • Déterminer la répartition des sièges entre les différentes catégories, c’est-à-dire combien de sièges reviennent à telle ou telle catégorie de salariés ;
  • Mentionner la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral ;
  • Faciliter, s’il y a lieu, la représentation des salariés travaillant en équipes successives ou dans des conditions qui les isolent des autres salariés ;
  • Etablir les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales, c’est-à-dire la date des élections, le nombre, la composition et le lieu des bureaux de vote, leurs heures d’ouverture, les conditions du vote par correspondance, les modalités de présentation des candidatures, les règles de publicité et d’affichage (ou de publicité par tout moyen le cas échéant permettant de donner date certaine). En principe, ces modalités sont fixées pour les deux tours du scrutin.
  • Il est à noter que le choix de l’utilisation du portail des élections professionnelles http://www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr (envoi dématérialisé des résultats des élections professionnelles) doit figurer dans le protocole d’accord préélectoral en cas de vote à l’urne (Comité social et économique, questions-réponses, min. trav., janv. 2020, question 47).

Dans les entreprises et UES composées d’établissements distincts, et donc pour la mise en place du CSE central d’entreprise, le protocole détermine en outre :

  • Le nombre d’établissements distincts dans lesquels seront mis en place des CSE d’établissement ;
  • La répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories au CSE central (C. trav., art. L. 2316-8).

Clauses facultatives

Le protocole d’accord préélectoral peut prévoir :

  • Des dispositions relatives, notamment, au nombre et à la composition des collèges électoraux. Fixés par la loi, ils peuvent cependant être modifiés par le protocole d’accord préélectoral dès lors que celui-ci est signé à l’unanimité des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
  • Réduire ou augmenter le nombre de sièges ou le volume des heures individuelles de délégation, dès lors que le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l’effectif de l’entreprise
  • De déroger à la limite légale du nombre de mandats successifs, fixée à trois pour les entreprises dont l’effectif est compris entre 50 et 300 salariés (article L.2314-33 du code du travail).

Clauses interdites

Certaines dispositions du Code du travail relatives aux élections sont d’ordre public. Par conséquent, aucune dérogation conventionnelle n’est autorisée sur ces points. Il en est ainsi pour :

  • La suppression du collège cadres ;
  • L’attribution d’au moins un siège à chaque collège électoral afin qu’aucune catégorie de salariés ne soit exclue de la participation aux élections ;
  • Le mode de scrutin ;
  • Les règles concernant les ratures ;
  • L’autorisation du vote par procuration ;
  • Les règles du Code du travail relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des institutions représentatives. En effet, le protocole ne peut déroger à l’obligation, qui est d’ordre public absolu, d’établir des listes de candidats composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale et alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes ;
  • La durée des mandats, fixée par le Code du travail à quatre ans, peut être modifiée par un accord de branche, de groupe ou d’entreprise, mais pas par un protocole d’accord ;
  • Des dispositions moins favorables aux salariés que les dispositions légales. Par exemple, est interdite une clause fixant limitativement le nombre de salariés à temps partiel pouvant voter ;
  • Des clauses contraires aux principes généraux du droit électoral (les conditions d’éligibilité au comité en excluant de l’électorat et de l’éligibilité tous les salariés exerçant certaines fonctions managériales, sans qu’il ne soit fait référence à une éventuelle délégation écrite d’autorité ou encore au pouvoir de représentation des intéressés devant les institutions représentatives du personnel) ;
  • Le droit, pour toutes les parties intéressées, d’assister aux élections et de pouvoir inscrire des observations sur le procès-verbal des élections.

Le principe de la négociation par accord collectif de droit commun est maintenu pour l’abaissement de la durée des mandats entre deux et quatre ans ainsi que pour la mise en place du vote électronique.

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