Malgré le silence du code du travail pour les élections à bulletin secret, il résulte des dispositions du code électoral que chaque liste de candidats a le droit d’exiger la présence permanente dans la salle de vote d’un délégué de liste (articles L. 67 et R. 47 du Code électoral). Si le délégué de liste n’est pas expressément visé par le code du travail pour ce qui concerne les élections à bulletin secret, il est en revanche expressément envisagé dans le processus des élections par vote électronique pour des opérations précises.
ATTENTION Aussi, lors des élections à bulletins secrets sous enveloppe, il revient au protocole d’accord préélectoral de fixer les conditions d’intervention, d’absence et de rémunération des délégués de liste ainsi que la prise en charge des frais de déplacement. Si le délégué de liste possède un mandat de représentant du personnel, il ne peut pas imputer le temps passé sur un crédit d’heures qui ne peut être utilisé que conformément aux missions du mandat. Concernant les frais de déplacement, la Cour de cassation a jugé que dès lors que le juge d’instance (juge du tribunal judiciaire) a estimé nécessaire la mise en place du dispositif de contrôle convenu entre les parties, les frais de déplacement exposés pour les délégués de liste, désignés par les organisations syndicales pour effectuer le contrôle dans les bureaux de vote, sont à la charge de l’employeur (Cass. soc., 29 juin 2005, n° 04-60.488). |
Chaque liste de candidats a donc le droit d’exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d’un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s’effectuent ces opérations, ainsi que d’exiger l’inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après.
La possibilité de désigner un délégué de liste n’est pas réservée aux syndicats du premier tour. Le même droit doit être reconnu à chaque liste du second tour, même si la liste équivaut à une candidature individuelle.
Les délégués de liste doivent obligatoirement être choisis parmi les électeurs de l’entreprise. L’employeur ne peut s’opposer à la présence de ces délégués de liste. L’employeur qui empêche, en violation des dispositions du protocole d’accord préélectoral, certains délégués désignés pour chacun des bureaux de vote d’assister au déroulement des opérations électorales, commet une irrégularité justifiant à elle seule l’annulation des élections (Cass. soc., 3 juill. 1985, n° 85-60.139).
Selon l’article L. 67 du code électoral, les candidats ont les mêmes droits que les délégués de liste. Ils peuvent assister aux opérations électorales sous réserve toutefois que leur attitude sur les lieux de vote ne soit pas de nature à influencer les électeurs.
Désignation d’un militant syndical extérieur à l’entreprise
Avant la loi du 20 août 2008, il a été jugé que seuls les syndicats représentatifs sur le plan national pouvaient, pendant le déroulement des opérations électorales et jusqu’au scrutin, être représentés par leurs membres non-salariés de l’entreprise à la condition qu’ils aient présenté des candidats et qu’ils n’y aient ni adhérents, ni élus (Cass. soc., 4 févr. 1997, n° 95-60.994).
Depuis la loi du 20 août 2008, il semble que cette règle est toujours applicable mais pour tous les syndicats intéressés au processus électoral.