Fédération FO de la Métallurgie

L'efficacité reformiste

  Appréciation du nombre de ruptures

1)    Nombre de rupture

Le plan de sauvegarde de l’emploi doit être mis en place dès lors que l’employeur envisage au moins 10 licenciements sur une même période de 30 jours.

Il n’est pas nécessaire que la rupture se formalise par un licenciement (exemple : un départ en préretraite, s’il est envisagé pour un motif économique, est pris en compte).

Toutefois, sont exclus la rupture conventionnelle individuelle, et les ruptures d’un commun accord intervenant dans le cadre d’un accord collectif portant gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi que les ruptures conventionnelles collectives (article L. 1233-3, dern. al. Du Code du travail).

 OBSERVATIONS ATTENTION AUX CONTOURNEMENTS POSSIBLES A L’OBLIGATION DE MISE EN PLACE D’UN PSE PAR L’EMPLOYEUR Le recours à la rupture conventionnelle individuelle : dès lors qu’il apparaît que des ruptures conventionnelles individuelles sont intervenues dans un contexte de suppressions d’emplois dues à des difficultés économiques et qu’elles s’inscrivaient dans un projet global et concerté de réduction des effectifs, celles-ci sont prises en compte pour apprécier si l’employeur était tenu de mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi (Cass. soc., 9 mars 2011, nº 10-11.581 ; Cass. soc., 19 janv. 2022, nº 20-11.962), à moins qu’elles n’aient pas été homologuées (Cass. soc., 29 oct. 2013, nº 12-15.382).Recours à un accord de rupture conventionnelle collective : celui-ci doit en effet exclure tout licenciement pour atteindre les objectifs qu’il s’est assigné en termes de suppression d’emplois (article L. 1237-19 du Code du travail). L’engagement du maintien de l’emploi pour les salariés n’optant pas pour le départ doit figurer expressément dans l’accord 

Lorsque l’employeur propose des modifications contractuelles fondées sur un motif économique, ce n’est pas le nombre de salariés concernés par la proposition de modification qui est pris en compte pour apprécier la nécessité de mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi, mais le nombre de salariés ayant refusé la proposition de modification et dont le licenciement est alors envisagé (article L. 1233-25 du Code du travail). Si plus de dix salariés refusent une modification contractuelle pour motif économique, l’employeur peut décider d’engager la procédure de licenciement et doit, dans ce cas, mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi.

Les modifications contractuelles prévues dans le cadre d’un accord de performance collective (article L. 2254-2 du Code du travail) ne déclenchent pas la mise en œuvre d’un PSE lorsqu’elles sont refusées par les salariés, quel que soit leur nombre.

2)    Période d’appréciation

L’appréciation du nombre de licenciements envisagés se fait sur une période de 30 jours consécutifs (article L. 1233-61 du Code du travail).

Cette période court à compter de la date de la première consultation du comité social et économique. En l’absence d’une telle consultation, (absence de CSE et consultation non requise), c’est la date du premier entretien préalable au licenciement qui est prise en compte (Circ. min. nº 89-46, 1er oct. 1989). Si dans les 30 jours, l’employeur convoque à nouveau le comité social et économique dans le cadre d’un projet de licenciement collectif, il faut prendre en compte le nombre de salariés visés par le second projet et les ajouter à ceux visés par le premier projet pour apprécier la nécessité de mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi (Cass. soc., 19 mars 2003, nº 01-12.094). C’est la date d’envoi de la seconde convocation qui compte, peu important que la réunion de consultation du comité social et économique se tienne au-delà du délai de 30 jours.

  OBSERVATIONS ATTENTION AUX CONTOURNEMENTS POSSIBLES PAR L’EMPLOYEUR Si un employeur procède pendant trois mois consécutifs, à des licenciements de plus de dix salariés au total sans atteindre dix salariés au cours d’une même période de 30 jours, tout nouveau licenciement économique envisagé dans les trois mois suivants est soumis à la mise en place d’un PSE (article L. 1233-26 du Code du travail) ;Si un employeur a procédé, au cours d’une même année civile, à des licenciements économiques de plus de 18 salariés au total, sans que le seuil des dix licenciements sur 30 jours n’ait été atteint, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois premiers mois de l’année civile suivante est soumis aux règles de procédures spécifiques aux licenciements collectifs de dix salariés et plus et donc à un PSE (article L. 1233-27 du Code du travail).

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