Selon le Code du travail, le paiement des indemnités de congés payés est soumis aux règles applicables au paiement des salaires (article D. 3141-7 du Code du travail). L’action en paiement est donc soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail applicable aux salaires. Selon ce texte, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le point de départ de la prescription de l’action en paiement de l’indemnité de congés débute à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés auraient pu être pris (Cass. soc., 14 nov. 2013, n° 12-17.409 , Cass. soc., 29 mars 2017, n° 15-22.057).
Dans un arrêt du 22 septembre 2022, la CJUE a jugé que la perte du droit au congé annuel payé à la fin d’une période de référence, ou d’une période de report, ne peut intervenir qu’à la condition que l’employeur ait mis le travailleur en mesure d’exercer ce droit en temps utile (CJUE, 22 sept. 2022, aff. 120/21). Pour la CJUE, il ne saurait être admis, sous prétexte de garantir la sécurité juridique, que l’employeur puisse invoquer sa propre défaillance, à savoir avoir omis de mettre le travailleur en mesure d’exercer effectivement son droit au congé annuel payé, pour en tirer bénéfice dans le cadre du recours de ce travailleur en lui opposant la prescription de ce droit.
Dans son arrêt du 13 sept. 2023, n°22-10.529, la Cour de cassation applique la jurisprudence européenne et décide que, lorsque, dans un litige relatif aux congés payés, l’employeur oppose la prescription, celle-ci ne peut être admise que s’il démontre avoir accompli toutes les diligences qui lui incombent légalement pour mettre le salarié en mesure d’exercer effectivement son droit à congé. Autrement dit, en application du droit de l’Union, la Cour de cassation juge que le délai de prescription de l’indemnité de congé payés ne peut commencer à courir que si l’employeur a pris les mesures nécessaires pour permettre au salarié d’exercer effectivement son droit à congé payé.
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