Jusqu’à présent, selon la jurisprudence française, le salarié partant en congé parental d’éducation sans avoir pris ses congés payés perdait le bénéfice de ces derniers. Partant du principe que seule l’impossibilité de prendre les congés du fait de l’employeur peut donner lieu à indemnisation, la Cour de cassation jugeait, en effet, que, la décision du salarié de prendre un congé parental s’imposant à l’employeur, l’intéressé rendait lui-même impossible l’exercice de son droit à congés et ne pouvait donc pas prétendre à une indemnité pour les congés non pris (notamment : Cass. soc., 5 mai 1999, n° 97-41.241 ; Cass. soc., 28 janv. 2004, n° 01-46.314). Il en allait toutefois différemment si l’employeur avait mis le salarié dans l’impossibilité de prendre le solde de ses congés payés avant son départ en congé parental (Cass. soc., 2 juin 2004, n° 02-42.405). Cette solution, était contraire au droit européen et plus précisément de la clause 5 (Droits en matière d’emploi et de non-discrimination), point 2 de l’accord-cadre révisé sur le congé parental figurant à l’annexe de la directive 2010/18/UE du 8 mars 2010, les droits acquis ou en cours d’acquisition par le travailleur à la date du début du congé parental sont maintenus en l’état jusqu’à la fin dudit congé, et ces droits s’appliquent à l’issue de celui-ci. La Cour de justice de l’Union européenne a jugé, notamment, que la clause 2, point 6 de l’accord-cadre sur le congé parental du 14 décembre 1995, qui figure à l’annexe de la directive 96/34/CE du 3 juin 1996, concernant l’accord-cadre sur le congé parental, telle que modifiée par la directive 97/75/CE du 15 décembre 1997 – qui a été repris dans la directive 2010/18/UE précitée –, s’oppose à une disposition nationale selon laquelle les travailleurs, faisant usage de leur droit au congé parental, perdent, à l’issue de ce congé, des droits à congés annuels payés acquis durant l’année précédant la naissance de leur enfant (CJUE, 22 avr. 2010, aff. 486/08).
Tout comme le congé maternité, les congés payés non pris lors du départ en congé parental ne sont plus perdus.
Se conformant au droit européen, la Cour de cassation décide désormais que le salarié qui n’a pas réussi à prendre tous ses congés payés avant de partir en congé parental peut en bénéficier après sa reprise du travail. Par un arrêt de revirement du 13 septembre 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation, juge désormais qu’il résulte des articles L. 3141-1 et L. 1225-55 du Code du travail, interprétés à la lumière de la directive 2010/18/UE que, lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année de référence en raison de l’exercice de son droit au congé parental, les congés payés acquis à la date du début du congé parental doivent être reportés après la date de reprise du travail.
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