Les salariés, d’au moins 60 ans, ou plus s’ils sont concernés par le report de l’âge légal de départ à la retraite, qui continuent de cotiser alors qu’ils ont le nombre de trimestres requis pour avoir droit au taux plein bénéficient d’une majoration de pension (CSS, art. L. 351-1-2 ; CSS, art. D. 351-1-4).
Les dispositions relatives à la surcote sont applicables aux périodes accomplies depuis le 1er janvier 2004. L’assuré ne peut donc pas ouvrir droit à surcote pour des périodes cotisées accomplies avant cette date.
Pour chaque trimestre accompli depuis le 1er janvier 2009, la majoration est égale à 1,25 %.
Pour les périodes comprises entre 2004 et 2009, le coefficient de majoration est de :
- 0,75 % du premier au quatrième trimestre de surcote inclus ;
- 1 % au-delà du quatrième trimestre de surcote ;
- 1,25 % pour chaque trimestre de surcote accompli au-delà du 65e anniversaire de l’assuré, quel que soit le rang du trimestre.
Des précisions ont été apportées par la CNAV (Circ. CNAV no 2018-04, 1er févr. 2018).
Pour déterminer le nombre de trimestres cotisés donnant lieu à surcote, il faut préalablement fixer les dates suivantes :
- La date d’anniversaire de l’assuré : Le point de départ du droit à surcote (l’âge légal de départ à la retraite (62 ans pour les générations nées à partir de 1955)) est positionné le premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel est survenu l’anniversaire (article D. 351-1-4 du CSS). Les assurés nés le premier jour d’un trimestre civil sont considérés comme étant nés au cours dudit trimestre civil. Par exemple, un assuré est né le 1er avril, son droit à surcote débutera le 1er juillet. Un assuré né au cours du quatrième trimestre ne peut pas bénéficier de la surcote l’année au cours de laquelle il atteint l’âge légal de départ à la retraite.
- La date d’acquisition de la durée requise pour le taux plein (Cf Tableau pages 6 et suivants).
- La période de référence de la surcote : la période de référence de la surcote débute lors de la réunion de 3 conditions cumulatives suivantes : au 1er trimestre civil qui suit l’âge légal de départ à la retraite, au 1er jour du mois qui suit la date d’acquisition du nombre de trimestres requis pour le taux plein et après le 1er janvier 2004. La fin de la période de référence est fixée à la date à laquelle est arrêtée le décompte des trimestres au régime général, soit le dernier jour du trimestre civil qui précède la date d’effet de la retraite.
- La prise en compte des périodes cotisées : le calcul de la surcote ne prend en compte que les seules périodes cotisées dans la limite de 4 trimestres par an.
Exemple
Un assuré né en 1955, âgé de 62 ans en août 2017, acquiert le taux plein le 30/09/2017. Il totalise 166 trimestres à cette date au titre du taux. Le point de départ de sa retraite au régime général est le 01/04/2018. La date d’arrêt du compte est fixée au 30/03/2018 (le compte est arrêté au dernier jour du trimestre civil précédant la date d’effet de la pension)
La période de référence de la surcote est du 01/10/2017 au 30/03/2018, soit 2 trimestres potentiels de surcote.
Trimestres ayant donné lieu à cotisation à la charge de l’assuré : 4 en 2017 et 1 en 2018, l’assuré justifie de 2 trimestres de surcote (1 trimestre pour 2017 (oct.nov.déc) et 1 trimestre pour 2018).
Le coefficient de majoration est égal à : 2 × 1,25 % = 0,025 soit 2,50 %.