Détermination des élus au sein d’une liste

Une fois que les sièges ont été répartis entre les listes en présence, il convient de déterminer dans chaque liste les candidats qui sont élus.

Lorsque les candidats d’une liste ont tous obtenu le même nombre de voix (pas de rature ou nombre de ratures identique), la désignation des candidats se fait selon l’ordre de présentation des candidats : le premier siège d’une liste est attribué au premier candidat de cette liste et ainsi de suite (article L. 2314-29 Code du travail).

En cas de rature du nom de certains candidats plusieurs situations sont possibles :

  • Si les candidats d’une même liste ont obtenu un nombre de voix différent et que tous les candidats ont un nombre de ratures inférieur à 10 %

Lorsque le nom d’un candidat a été rayé, ces ratures ne sont pas prises en considération si elles n’atteignent pas 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure le candidat. Les candidats sont alors proclamés élus dans l’ordre de présentation (article L. 2314-29 du Code du travail).

– Si les candidats d’une même liste ont obtenu un nombre de voix différent et que tous les candidats ont un nombre de ratures supérieur à 10 %

Lorsque tous les candidats d’une liste ont un nombre de ratures supérieur ou égal à 10 % des suffrages exprimés, il ne faut plus tenir compte de l’ordre de présentation de la liste. Il convient de classer les candidats dans l’ordre décroissant de voix obtenues. L’attribution des sièges se fait alors selon ce classement par ordre décroissant. En effet, doivent être proclamés élus les candidats qui, à l’intérieur de chaque liste, ont obtenu le plus grand nombre de voix, quel que soit leur ordre de présentation.

  • Si les candidats d’une même liste ont obtenu un nombre de voix différent et que certains ont un nombre de ratures inférieur à 10 % et d’autres un nombre supérieur à 10 %

Lorsque certains candidats ont obtenu un nombre de ratures inférieur à 10 % et certains autres de la liste un nombre de ratures supérieur ou égal à 10 %, les sièges seront attribués :

  • En priorité par ordre de présentation aux candidats ayant obtenu moins de 10 % de ratures ;
  • Les sièges restants sont attribués aux autres candidats de la liste en fonction de l’ordre décroissant du nombre de voix obtenues.

Un salarié élu ne peut pas, après le scrutin, se désister au profit de son suivant de liste (ou d’un autre candidat) auquel les résultats du scrutin ne confèrent pas la qualité d’élu, peu importe que ce désistement soit intervenu avant ou après la proclamation des résultats.

Priorité à la proclamation des candidats élus titulaires

Il convient de procéder d’abord à la proclamation des candidats déclarés élus délégués titulaires, puis à celle des délégués suppléants, qui doivent être élus en nombre égal à celui des sièges revenant à leur liste et parmi les candidats suppléants ayant obtenu le plus de voix après ceux auxquels ont été attribués des sièges de délégués titulaires, tout en tenant compte des règles d’attribution prioritaire du siège de titulaire en cas de double candidature.

En cas de double élection en tant que titulaire et suppléant, le candidat sera élu en premier lieu comme titulaire et subsidiairement seulement comme suppléant. Le siège de suppléant est alors attribué au candidat suppléant de sa liste le mieux placé après le suppléant qui vient d’être élu. Si le candidat élu en qualité de titulaire ne veut pas accepter les fonctions, il doit démissionner. Son remplacement doit alors être assuré par un suppléant de la même catégorie jusqu’à l’expiration des fonctions de celui qu’il remplace.

Le fait d’avoir été élu suppléant au premier tour des élections n’interdit pas de se porter candidat comme titulaire au second tour. Si l’intéressé est élu titulaire au second tour, il perd sa qualité de suppléant, qui reste subsidiaire. Le poste de suppléant ayant été pourvu au premier tour, il ne sera pas remis en jeu au second et restera donc vacant.

Attribution des sièges réservés à certaines catégories de personnel

Un siège peut être réservé à une catégorie de salarié soit par l’effet de la loi (1 siège de titulaire réservé aux cadres lorsque l’entreprise a un effectif supérieur à 500 salariés ou un nombre de cadre supérieur à 25 salariés), soit en application d’un accord collectif ou d’une décision de l’administration du travail. L’attribution d’un siège réservé se fait après la répartition des sièges entre les listes en présence selon les règles normales de répartition. On examine alors si le siège réservé peut être attribué de cette manière. C’est uniquement si aucun candidat de la catégorie bénéficiaire n’est élu au siège réservé qu’il va falloir modifier les règles normales d’attribution des sièges et l’ordre de désignation des élus.

Si plusieurs listes, ayant obtenu des sièges, possèdent un candidat appartenant à la catégorie concernée, sera déclaré élu celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix parmi les candidats appartenant à sa catégorie professionnelle, à la place du dernier candidat élu par sa liste.

Lorsqu’une seule liste comporte un candidat de la catégorie bénéficiaire, et que cette liste obtient au moins un siège, il sera attribué au candidat de la catégorie réservée quels que soient son nombre de voix et son ordre de présentation.

Si la seule liste comprenant un candidat de la catégorie réservée n’obtient aucun siège, ce candidat devra cependant être élu, à la place du candidat le moins favorisé de l’autre ou des autres listes, sous réserve qu’il ait obtenu au moins une voix, le siège réservé ne pouvant être attribué à un candidat n’ayant obtenu aucune voix.

Pour assurer la représentation obligatoire des employés, on doit ici écarter le principe énoncé plus haut selon lequel une liste ne devrait pas obtenir plus de sièges que ceux que lui accordent le quotient et la plus forte moyenne. La liste A obtiendrait normalement tous les sièges. Mais comme un siège doit obligatoirement revenir à un employé, O3 (dernier candidat présenté dans la liste A) devra « céder la place » à E1 (seul candidat employé) alors que la liste B à laquelle E1 appartient en principe n’aurait droit à aucun siège. Le candidat doit être choisi sur la liste la mieux placée après celle n’ayant pas de candidat de la catégorie réservée, à laquelle le dernier siège devait normalement être attribué et cela donc même si la liste n’a obtenu aucun siège.

Si au premier tour de scrutin, aucun candidat n’appartient à la catégorie réservée, le siège ne peut pas revenir à un autre candidat. Il faut donc organiser un deuxième tour de scrutin destiné uniquement à pourvoir ce siège (Cass. soc., 9 oct. 1985, n° 85-60.175).

Si aucun candidat ne se présente au second tour, le siège réservé reste vacant (Cass. 2e civ., 25 févr. 1966, n° 65-60.164 Cass. soc., 20 mars 2013, n° 12-20.787). Ce dernier arrêt du 20 mars 2013 concerne le siège réservé au CHSCT, mais les règles sont les mêmes.

RAPPEL:
Dans la circulaire 15 T du 7 décembre 2016, la Fédération a souhaité porter à votre connaissance une méthode de calcul (méthode de Victor HONDT – mathématicien), et de vérification simple, efficace et très rapide afin que vous soyez en capacité d’évaluer l’attribution des sièges dans chaque collège.
En effet, il existe une méthode méconnue, fiable et d’une simplicité déroutante.
L’utilisation de cet outil de contrôle vous permet très facilement, et en un temps record, de procéder à une vérification des résultats dès le dépouillement. Par conséquent, vous serez en mesure, de contester immédiatement des erreurs de calcul avant leur inscription sur les P.V.
Exemples dans les tableaux ci-dessous :
Dans un collège où, à titre d’exemple, 7 sièges sont à pourvoir :
Pour ce faire, dans le tableau 1 (ci-dessous), il vous suffit de diviser le score de chaque liste (moyenne de la liste) par 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5 et ce autant que nécessaire.
TABLEAU 1 Listes Moyenne obtenue Division par 1 Division par 2 Division par 3 Division par 4 Division par 5 Division par 6 FO 255
255

127,5

85
63,75 51 42,5 CGT 120
120
60 40 30 24 20 CFDT 110
110
55 36,66 27,5 22 18,33 CFE-CGC 230
230

115
76,66 57,5 46 38,33
De ce fait, chaque liste obtient une énumération de nombre dans un ordre décroissant.
Ensuite, dans le tableau 2 (ci-dessous), l’attribution des sièges s’effectue, tout simplement, du plus grand au plus petit nombre obtenu par les listes.


TABLEAU 2
Listes Moyenne obtenue Division par 1 Division par 2 Division par 3 Division par 4 Division par 5 Division par 6 FO 255 255 1er siège 127,5 3ème siège 85 7ème siège 63,75 51 42,5 CGT 120 120 4ème siège 60 40 30 24 20 CFDT 110 110 6ème siège 55 36,66 27,5 22 18,33 CFE-CGC 230 230 2èmesiège 115 5ème siège 76,66 57,5 46 38,33
En conséquence, le premier siège du collège sera attribué au plus grand nombre, le second au nombre inférieur et ainsi de suite et ce, toujours en prenant en compte l’ensemble des nombres obtenus dans le tableau.
Résultats :
Listes Organisations Syndicales Sièges obtenus Nombres permettant l’obtention des sièges FO 3 sièges 255 /127,5 / 85 CGT 1 siège 120 CFDT 1 siège 110 CFE-CGC 2 sièges 230/ 115
Dans notre exemple, si un 8ème siège était à pourvoir, il reviendrait à la CFE-CGC (76.66 étant le plus gros nombre suivant)
Rappel : la moyenne de la liste s’obtient en divisant la somme des voix obtenues par chaque candidat (diminuée d’éventuelles ratures de leur nom) par le nombre de candidats présentés.

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