Fédération FO de la Métallurgie

L'efficacité reformiste

  Le contenu du PSE

1)    Contenu minimal du PSE

Le contenu minimal du plan de sauvegarde de l’emploi, au sens propre du terme, ne varie pas selon le support choisi. Il est fixé par les articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du Code du travail.

Le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi s’inscrit dans l’objectif donné par le législateur à cet outil, à savoir « éviter les licenciements ou en limiter le nombre » (article L. 1233-61, al. 1er du Code du travail). Il doit intégrer un plan de reclassement en vue de faciliter la réaffectation, sur le territoire national, des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile (article L. 1233-61, al. 2 du Code du travail).

Le PSE doit également déterminer les modalités de suivi de mise en œuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement. Ce suivi fait l’objet d’une consultation régulière et détaillée du CSE dont l’avis est transmis à la DREETS. Cette dernière est associée au suivi de ces mesures et reçoit un bilan établi par l’employeur de la mise en œuvre effective du PSE (article L.1233-63 du Code du travail).

2)    Autres mesures

S’il est mis en place par accord collectif, celui-ci peut également porter sur :

  • Les modalités d’information et de consultation du comité social et économique
  • La pondération et le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements ;
  • Le calendrier des licenciements ;
  • Le nombre de suppressions d’emplois et les catégories professionnelles concernées ;
  • les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d’adaptation et de reclassement (article L. 1233-24-2 du Code du travail).

En tout état de cause, les négociateurs de l’accord collectif relatif au plan de sauvegarde de l’emploi ne peuvent pas déroger :

  • À l’obligation d’effort de formation, d’adaptation et de reclassement qui incombe à l’employeur (article L. 1233-4 du Code du travail) ;
  • Aux règles générales d’information et de consultation du comité social et économique: caractère préalable de la consultation, transmission préalable d’informations précises et écrites, réponse motivée de l’employeur aux observations du comité social et économique, accès du comité social et économique à l’information utile détenue par les administrations publiques ;
  •  À l’obligation qu’a l’employeur de proposer le contrat de sécurisation professionnelle (entreprises de moins de 1000 salariés) ou le congé de reclassement (entreprises 1000 et plus);
  • À la communication au comité social et économique des renseignements sur le projet de licenciement (articles L. 1233-31 à L. 1233-33 du Code du travail) ;
  • Aux règles de consultation applicables lors d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire (article L. 1233-58 du Code du travail).

Si l’employeur opte pour un document unilatéral, celui-ci doit fixer le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, mais également préciser :

  • Les modalités d’information et de consultation du comité social et économique ;
  • La pondération et le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements ;
  • Le calendrier des licenciements ;
  • Le nombre de suppressions d’emplois et les catégories professionnelles concernées ;
  • Les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d’adaptation et de reclassement (C. trav., art. L. 1233-24-4).

Pour finir, l’article L. 1233-62 du Code du travail mentionne les mesures que le plan de sauvegarde de l’emploi peut prévoir :

  • Des actions en vue du reclassement interne ;
  • Des créations d’activités nouvelles par l’entreprise ;
  • Des actions favorisant le reclassement externe à l’entreprise ;
  • Des actions favorisant la reprise de tout ou partie des activités ;
  • Des actions de soutien à la création d’activités nouvelles ou à la reprise d’activités existantes par les salariés ;
  • Des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience ou de reconversion;
  • Des mesures de réduction ou d’aménagement du temps de travail, ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires régulières. 

Cette liste ne présente pas un caractère exhaustif : le plan de sauvegarde de l’emploi peut donc tout à fait intégrer d’autres mesures s’inscrivant dans l’objectif de reclassement du plan.

La jurisprudence a pour sa part ajoutée à cette liste, par une interprétation extensive des textes, l’obligation de prévoir des mesures de prévention des risques psychosociaux (CE, 21 mars 2023 n°450012, n°460660 : contrôle de l’administration étendu à la vérification des mesures que l’employeur doit prendre au titre de son obligation de sécurité). Ces mesures comprennent des mesures de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. Si le PSE est conclu par accord majoritaire, le Conseil d’Etat a précisé toutefois que les mesures préventives n’ont pas à figurer obligatoirement dans l’accord collectif mais peuvent être prévues dans un ou plusieurs documents complémentaires qui doivent être soumis au CSE (CE, 19 décembre 2023, n°464864, n°458434).

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