L’effectif de 50 salariés est apprécié suivant les règles de décompte fixées par l’article L. 1111-2 du Code du travail :

2) Date d’appréciation
L’effectif s’apprécie à la date d’engagement de la procédure de licenciement) à savoir la date de première convocation du comité social et économique. Peu importe qu’en cours de procédure, l’effectif passe en dessous du seuil de 50 salariés, du fait notamment d’un transfert de personnel (Cass. soc., 19 mai 2015, nº 13-26.669).
3) Périmètre d’appréciation
Le périmètre est celui de l’entreprise. Si l’entreprise appartient à un groupe, il n’y a donc pas lieu de prendre en compte les effectifs des autres entreprises du groupe (Cass. soc., 26 févr. 2003, nº 01-41.030).
Quand l’entreprise est composée d’établissements distincts, il doit être pris en considération le niveau de décision d’engagement de la procédure de licenciement : si la décision est prise au niveau de l’entreprise, c’est l’effectif global de l’entreprise qui conditionne la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi (Cass. soc., 7 mai 2003, nº 01-42.379).
Si l’entreprise appartient à une UES (unité économique et sociale) : l’effectif de l’UES doit être pris en compte si la décision de mise en œuvre des licenciements est prise au niveau de l’UES par la direction commune à toutes les entreprises.
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