Tout dépend des stipulations de l’accord collectif. À défaut de telles stipulations, lorsque les dispositions supplétives de la loi s’appliquent, tous les salariés, qu’ils soient à temps complet ou partiel, peuvent bénéficier des jours de congés supplémentaires pour fractionnement dès lors qu’ils en remplissent les conditions.
Il en est ainsi :
Le fractionnement soit à l’initiative de l’employeur ou à celle du salarié (Cass. soc., 28 octobre 2009, nº 08-41.630 ; Cass. soc., 10 octobre 2018, nº 17-17.890);
Y compris pour les salariés entrés en cours d’année (JOAN du 21 mars 1970, nº 10024, p. 667) ;
Même si les congés sont pris par anticipation (Cass. soc., 12 février 1997, nº 94-42.441), ou après un report en raison d’une maladie ou d’une maternité (JOAN du 19 octobre 2010, Question nº 74829, p. 11475) ;
Même dans le cas où l’employeur fait bénéficier ses salariés d’un congé conventionnel plus long que le congé légal, sauf clause dérogatoire (Cass. soc., 23 novembre 1994, nº 90-44.960).
Sauf si vous avez un accord d’entreprise plus favorable, la CCNM (article 87) prévoit que les jours de fractionnement sont octroyés aux salariés sauf en cas de fractionnement du congé principal à l’initiative du salarié ou avec son accord.
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