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DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2023-1079, QPC, 8 FÉVRIER 2024

Selon le Conseil constitutionnel, les articles L. 3141-3 et L. 3141-5 du code du travail qui excluent l’acquisition de congés payés pendant un arrêt de travail pour maladie non professionnelle et qui limitent à un an la période d’acquisition de ces congés en cas d’absence pour accident du travail ou maladie professionnelle, sont conformes à la Constitution. 

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 8 février 2024, une décision sur la question de la conformité à la Constitution des règles prévues par le code du travail concernant l’incidence des absences maladies en matière de congés payés.

La Cour de cassation lui avait soumis, le 15 novembre 2023, deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) dans lesquelles elle lui demandait si, à défaut d’être conforme au droit et à la jurisprudence européenne, les articles L.3141-3 et L.3141-5 du code du travail, qui privent le salarié en arrêt maladie de tout droit à l’acquisition de congés payés et le salarié en arrêt pour maladie professionnelle d’acquérir des congés au-delà d’un an, sont conformes à la Constitution (Cass., soc, 15 nov. 2023, n°13-14.806).

Ce renvoi intervient après que la Cour de cassation ait fini par adopter dans une série d’arrêts du 13 septembre 2023, la position de la CJUE sur l’acquisition des congés payés pendant un arrêt maladie (Cass. soc., 13 sept. 2023, n° 22-17.340 et n° 22-17.638), faute d’intervention du législateur.

Trois réponses de la part du Conseil constitutionnel étaient envisageables : 

  • La conformité des dispositions avec ou sans réserve d’interprétation ;
  • La non-conformité et l’abrogation des dispositions avec l’obligation pour le législateur d’intervenir dans le respect du droit de l’Union européenne et des droits et libertés garantis par la Constitution ;
  • La non-conformité et l’abrogation à effets différés : le Conseil fixe un délai au législateur pour intervenir et se mettre en conformité avec le droit et la jurisprudence européenne.

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