1.Les nouvelles modalités de la retraite progressive
Conditions d’accès au dispositif
Avant la réforme, la retraite progressive pouvait être demandée à condition d’avoir atteint l’âge légal de la retraite diminué de deux années, c’est-à-dire 60 ans, et d’avoir validé au moins 150 trimestres (CSS, art. L. 351-15 et R. 351-39). Le décret n° 2023-751 confirme que cette durée d’assurance restera inchangée (CSS, art. R. 161-19-5 nouv.). Mais si, en vertu du décret n° 2023-753, l’âge d’accès au dispositif correspond toujours à l’âge légal de la retraite diminué de deux années, le relèvement progressif de l’âge légal de départ signifie que l’âge d’accès à la retraite progressive augmentera également à compter du 1er septembre. Cette hausse se fera selon le même calendrier que le report de l’âge légal de départ, c’est-à-dire à raison de 3 mois par génération pour les assurés nés après le 31 août 1961, passant ainsi de 60 ans à 62 ans d’ici à 2030 (CSS, art. D. 161-2-24 nouv.).
| Date de naissance de l’assuré | Age d’accès à la retraite progressive |
| Jusqu’au 31 août 1961 | 60 ans |
| Du 1er septembre 1961 au 31 décembre 1961 | 60 ans et 3 mois |
| Du 1er janvier au 31 décembre 1962 | 60 ans et 6 mois |
| Du 1er janvier au 31 décembre 1963 | 60 ans et 9 mois |
| Du 1er janvier au 31 décembre 1964 | 61 ans |
| Du 1er janvier au 31 décembre 1965 | 61 ans et 3 mois |
| Du 1er janvier au 31 décembre 1966 | 61 ans et 6 mois |
| Du 1er janvier au 31 décembre 1967 | 61 ans et 9 mois |
| A partir du 1er janvier 1968 | 62 ans |
La quotité de temps de travail requise, pour les salariés soumis à une durée de travail en heures ou en jours, pour bénéficier d’une retraite progressive n’évolue pas non plus. Comme aujourd’hui, le salarié devra travailler entre 40 % et 80 % de la durée de travail d’un temps complet (CSS, art. R. 161-19-6 nouv.).
Salariés non soumis à une durée du travail
L’article 26 de la LFRSS pour 2023 a ouvert, sous conditions, le bénéfice de la retraite progressive au salarié non assujetti à une durée d’activité définie par un employeur. Le décret n° 2023-753 précise les conditions (CSS, art. D. 161-2-24-1 nouv.) :
- Ils doivent avoir un revenu annuel supérieur ou égal à 40 % du Smic brut en vigueur au 1er janvier de l’année considérée calculé sur la durée légale du travail. Le revenu pris en compte est celui de l’avant-dernière année civile précédant la date de la demande ;
- La quotité de diminution des revenus professionnels perçus pendant le service de la retraite progressive ne pourra être ni inférieure à 20 % ni supérieure à 60 %. Cette quotité, calculée le 1er juillet de chaque année, correspondra au rapport entre la diminution des revenus professionnels de l’année précédente et la moyenne annuelle des revenus professionnels des cinq années précédant la demande de retraite progressive, actualisés en fonction des coefficients de revalorisation basés sur l’inflation. Les revenus pris en compte sont ceux retenus pour constituer l’assiette de l’impôt sur le revenu.
Demande de retraite progressive auprès de l’employeur
Avec la réforme, l’accord de l’employeur à une demande de retraite progressive sera réputé acquis à défaut de réponse écrite et motivée de sa part et seule l’incompatibilité de la durée de travail demandée par le salarié avec l’activité économique de l’entreprise pourra justifier un tel refus (C. trav., art. L. 3121-60-1 et L. 3123-4-1 nouv.). Des précisions administratives sur cette notion seraient souhaitables. Dans ce cadre et en vertu du décret n° 2023-753, le salarié soumis à une durée du travail en heures ou en convention de forfait-jours devra adresser à l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception sa demande, en précisant la durée du travail souhaitée et la date envisagée pour la mise en œuvre. Sa demande devra être adressée deux mois avant cette date. L’employeur devra y répondre par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de deux mois à compter de la réception (C. trav., art. D. 3123-1-1 nouv. et D. 3121-36 nouv.).
Les pièces justificatives que les salariés devront joindre à la demande de liquidation provisoire de la pension dans le cadre d’une retraite progressive sont définies par le décret n° 2023-751. Pour les salariés soumis à une durée du travail en heures ou en jours, ces pièces resteront identiques à ce qu’elles sont actuellement (CSS, art. R. 161-19-7 nouv.). Le salarié devra produire à l’appui de sa demande, entre autres, le ou les contrats de travail à temps partiel ou à temps réduit, une déclaration sur l’honneur attestant qu’il n’exerce plus aucune autre activité professionnelle que celle ou celles faisant l’objet du(des) contrat(s), une attestation de l’employeur faisant apparaître la durée du travail à temps complet ou la durée maximale du travail exprimée en jours applicable dans l’entreprise, les bulletins de paye des 12 mois civils précédant la date de dépôt de la demande.
Montant de la fraction de pension servie
Pendant la retraite progressive, comme actuellement, la fraction de pension servie sera égale à la différence entre 100 % et la quotité de travail à temps réduit ou à temps partiel, ou la quotité de revenus professionnels pour les assurés non soumis à une durée du travail (CSS, art. D. 161-2-24-3 nouv.). Le coefficient de minoration à appliquer au taux plein ne pourra pas excéder 25 % (CSS, art. R. 161-19-9 nouv.). Par dérogation, pour les salariés non soumis à une durée du travail, pendant les 18 premiers mois, la fraction de pension sera fixée, à titre provisionnel, à 50 % de la pension de vieillesse. Le cas échéant, à compter du 1er juillet de la deuxième année et chaque 1er juillet, il sera ensuite procédé à la révision de cette fraction (CSS, art. D. 161-2-24-3 nouv.).
Les conditions de suspension, suppression et révision de la fraction de pension sont également précisées (CSS, art. R. 161-19-11 nouv.).
2. Le régime de la seconde pension issue du cumul emploi-retraite
La réforme permet aux assurés remplissant les conditions du cumul emploi-retraite intégral de s’ouvrir des droits à une deuxième pension en contrepartie des cotisations versées en cumul emploi-retraite, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent (CSS, art. L. 161-22-1 mod.).
Si la loi énonçait déjà que la seconde pension bénéficiera du taux plein et qu’aucune majoration, aucun supplément ni aucun accessoire ne pourra être octroyé à ce titre (CSS, art. L. 161-22-1-1, al. 2 à 4 nouv.), le décret n° 2023-751 précise quant à lui que, sous réserve de dispositions particulières, elle sera calculée, liquidée et servie dans les conditions applicables à la pension de vieillesse dans le régime dont relève l’assuré (CSS, art. R. 161-19-2 nouv.). Il détaille également les modalités de demande de cette seconde pension : elle sera adressée par l’assuré au moyen d’un formulaire commun à tous les régimes, dont le modèle sera fixé par arrêté (CSS, art. R. 161-19-3 nouv.). Enfin, le décret n° 2023-753 fixe le plafond de la deuxième pension : son montant ne pourra pas dépasser un plafond annuel de 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale (CSS, art. D. 161-2-22-1 nouv.).
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