Dans les établissements qui emploient moins de 50 salariés, les syndicats représentatifs dans l’établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme délégué syndical » (article L. 2143-6 du code du travail). Cependant, la Cour de cassation précise qu’un membre du CSE ne peut être désigné comme délégué syndical dans un établissement de moins de 50 salariés qui dépend d’une entreprise de plus de 50 salariés (Cass. soc., 29 avr. 2009, n° 08-60.484).
Le syndicat peut choisir le DS parmi les élus du CSE, quelle que soit l’étiquette syndicale sous laquelle ce membre du CSE a été élu. Autrement dit, peu importe que l’élu au CSE, choisi pour exercer le mandat de DS, ait été présenté ou non par une OS qui ne correspond pas à l’étiquette syndicale du syndicat qui procède à la désignation du DS. Selon la Cour de Cassation, il n’appartient qu’au « syndicat désignataire d’apprécier si la personne choisie est en mesure de remplir sa mission, peu important que ce salarié ait précédemment exercé des fonctions de représentant d’un autre syndicat ou qu’il ait été élu lors des dernières élections sur des listes présentées par un autre syndicat » (Cass.soc., 19 avril 2023, n°21-17916).
Sauf disposition conventionnelle, ce mandat n’ouvre pas droit à un crédit d’heures. Le temps dont dispose le membre de la délégation du personnel au CSE pour l’exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l’exercice de ses fonctions de délégué syndical.
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