L’employeur peut procéder à une contre-visite médicale au domicile du salarié malade ou au cabinet du médecin mandaté par l’employeur. Celle-ci permet de vérifier l’état pathologique de l’intéressé afin de s’assurer que le salarié est bel et bien malade et a toujours besoin d’être en arrêt maladie. Ainsi la contre-visite portera sur le bien-fondé de l’arrêt de travail et sur sa durée.
Sauf dispositions conventionnelles ou usages contraires, le salarié doit s’y soumettre sous peine de se voir privé du complément de salaire versé par l’employeur.
L’article L. 1226-1 du Code du travail renvoie à un décret le soin de déterminer les formes et les conditions de la contre-visite patronale. Ce texte est paru seulement le 5 juillet 2024 (D. no 2024-692, 5 juill. 2024, JO 6 juill.). Jusqu’à maintenant c’est la jurisprudence qui a défini les conditions de mise en œuvre de cette contre-visite. Ce texte applicable dès le 7 juillet 2024 reprend en grande partie les principes dégagés par la jurisprudence.
Pour les points non définis par le décret, les règles définies par la jurisprudence restent d’actualité.
De nombreuses conventions collectives mettant en place des mécanismes de maintien de salaire ont prévu la possibilité pour les employeurs d’organiser des contre-visites.
Conditions de la contre-visite patronale
– Elle ne peut être réalisée qu’à partir du moment où l’employeur assure effectivement un maintien des salaires ;
– Elle a lieu soit au domicile ou lieu communiqué par le salarié soit (nouveauté issue du décret) au cabinet du médecin, sur sa convocation par tout moyen conférant date certaine (LRAR notamment). Si le salarié ne peut se déplacer en raison de son état de santé, il est alors tenu d’informer le médecin et de préciser les raisons.
– Si l’employeur et le médecin chargé de la contre visite ont toute liberté pour choisir les dates et heures de la visite sans avoir à en avertir le salarié, la visite ne peut intervenir qu’en dehors des heures de sorties autorisées par la Sécurité sociale (entre 10 et 12 heures ou entre 16 et 18 heures).
En outre, si le salarié bénéficie d’un arrêt de travail portant la mention « sortie libre » (article R. 323-11-1 du Code de la sécurité sociale), il doit, conformément à l’article R.1226-10 nouveau du Code du travail, indiquer à l’employeur les horaires auxquels la contre-visite médicale peut s’effectuer. Ce principe avait été également dégagé également préalablement par la Cour de cassation (Cass. soc., 4 févr. 2009, no 07-43.430 précité). |
– Conformément à l’article R. 1226-10 nouveau du Code du travail, le salarié est tenu de communiquer à l’employeur son lieu de repos dès lors qu’il diffère de son domicile. Cette information doit intervenir dès le début de l’arrêt de travail comme à l’occasion de tout changement. S’agissant de l’information initiale, il est à noter que le volet 3 de l’avis d’arrêt de travail (destiné à l’employeur ou à France Travail) comporte d’ores et déjà une rubrique « adresse où le malade peut être visité (si différente de l’adresse habituelle) ». Cette exigence avait déjà été imposée par la jurisprudence (Cass. soc., 10 mai 2001, no 98-45.851 ; Cass. soc., 16 mars 2016, no 14-16.588).
Si le salarié est absent, le médecin doit laisser un avis de passage et indiquer la date prévisible d’une nouvelle visite. L’absence du salarié de son domicile en dehors des heures de sortie autorisées par la Sécurité sociale peut entraîner la perte de ses droits par le salarié, sauf si le salarié peut justifier d’un motif valable d’absence.
Aux termes du décret, la contre-visite est effectuée par le médecin mandaté par l’employeur. C’est lui qui se prononce sur le caractère justifié de l’arrêt de travail, y compris sa durée (article R. 1226-11 nouveau du Code du travail).
Au terme de sa mission, le médecin est tenu d’informer l’employeur du caractère justifié ou injustifié de l’arrêt de travail ou le cas échéant de l’impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié tel que son refus de se présenter à la convocation ou encore son absence lors de la visite à domicile (article R. 1226-12 nouveau du Code du travail). Cette information doit être transmise au salarié par l’employeur.
Le médecin contrôleur est soumis au secret médical et n’a donc pas à fournir à l’employeur d’informations sur l’état de santé du salarié qu’il a visité.
Si le médecin-contrôleur estime que l’arrêt de travail n’est pas justifié ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen, il a l’obligation (en dehors des prescriptions issues de ce décret) de transmettre son rapport au service de contrôle médical de la caisse de sécurité sociale dans un délai maximal de 48 heures (article L. 315-1 du Code de la sécurité sociale).
Aucun des supports de ces différentes informations ne fait l’objet d’indications précises dans le texte réglementaire (lettre simple, LRAR, courriel …).
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