A la suite de l’action de plusieurs confédérations syndicales dont FO, la cour administrative d’appel de Versailles avait condamné l’État pour transposition incomplète de l’article 7 de la directive 2003/88/CE, directive dite temps de travail, en droit interne relatif aux congés payés (CAA Versailles, 17-7-23, n°22VE00442). La CAA de Versailles avait considéré que le droit au repos, notamment via les congés payés, devait être pleinement effectif y compris en période de maladie.
Dans la suite logique de cette décision administrative, la Cour de cassation par des arrêts du 13 septembre 2023 (n°22-17638, n°22-17340), vient de mettre en conformité le droit français avec le droit européen en matière de congés payés dans l’hypothèse d’arrêts maladie, accident du travail et maladie professionnelle.
DROITS À CONGÉS PAYÉS ET MALADIE NON PROFESSIONNELLE
Les absences pour cause de maladie non professionnelle doivent désormais être prises en compte pour la détermination du droit à congé.
Les absences pour maladie non professionnelle ne sont légalement pas assimilées à du travail effectif pour le calcul des congés payés (article L.3141-5 du Code du travail). A défaut de dispositions conventionnelles plus favorables, ces absences entraînaient donc une réduction de la durée du congé annuel et n’étaient pas être prises en compte pour le calcul de l’indemnité de congés payés.
Or, selon la CJUE, tout travailleur, qu’il soit placé en arrêt de travail pendant la période de référence à la suite d’un accident survenu sur le lieu de travail ou ailleurs, ou à la suite d’une maladie de quelque nature ou origine qu’elle soit, ne saurait voir affecter son droit au congé annuel payé d’au moins 4 semaines (CJUE, grande ch., 24 janv. 2012, aff. C-282/10, Dominguez).
Pendant longtemps, la Cour de cassation ne s’est pas alignée sur la position de la CJUE et a refusé que les arrêts maladie d’origine non professionnelle soient assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés (A titre d’exemples : Cass. soc., 13 mars 2013, n° 11-22.285, Cass. soc., 2 juin 2016, n° 15-11.422).
La Cour de cassation, avec son arrêt du 13 septembre 2023, s’aligne donc sur la jurisprudence communautaire et les salariés acquièrent dorénavant des droits à congé payé pendant la suspension de leur contrat de travail pour cause de maladie non professionnelle.
DROITS À CONGÉS PAYÉS PENDANT LES ABSENCES POUR CAUSE D’ACCIDENT DU TRAVAIL OU DE MALADIE PROFESSIONNELLE QUELLE QU’EN SOIT LA DURÉE
L’article L. 3141-5 du Code du travail prévoit que les absences pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle sont prises en compte pour la détermination du droit à congé que dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an.
Le 13 septembre 2023, la Cour de cassation a estimé que cette limite n’est pas de nature à garantir aux salariés le respect de leur droit à congé tel que prévu au visa de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 au terme duquel « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations ou pratiques nationales ».
Par conséquent, l’indemnité compensatrice de congés payés peut désormais aller au-delà d’un an, en cas d’arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle.