La « préretraite amiante » à partir de 50 ans

Les salariés ayant été exposés à l’amiante peuvent, sous certaines conditions et à leur initiative, bénéficier d’une « préretraite » versée par la caisse régionale d’assurance maladie. Cette demande entraîne la rupture du contrat. Le salarié qui obtient une « préretraite amiante » doit démissionner.

Peuvent bénéficier de cette « préretraite » versée par la caisse régionale d’assurance maladie :

  • Dès 50 ans, les salariés atteints d’une maladie professionnelle liée à l’amiante (Arr. 29 mars 1999, JO 31 mars) : asbestose, tumeurs pleurales primitives, mésothéliomes, cancer broncho-pulmonaire… (tableaux 30 et 30 bis des maladies professionnelles) ; dans un tel cas, il n’est pas recherché si l’établissement dans lequel ils ont travaillé auparavant est inscrit sur les listes annexées aux arrêtés ministériels (Circ. DRT no 2004-03, 6 févr. 2004) ; bénéficient également de cette préretraite, dès 50 ans, les salariés atteints d’une maladie reconnue d’origine professionnelle dont l’imputabilité à l’amiante est attestée par la CPAM sur avis motivé du comité régional de reconnaissance (Arr. 3 févr. 2005, JO 17 févr.) ;
  • A un âge variable selon la durée d’exposition au risque (âge ne pouvant toutefois être inférieur à 50 ans), les salariés qui ont travaillé dans l’un des établissements figurant sur une liste réactualisée et fixée par arrêté ministériel : établissements fabriquant ou traitant des matériaux contenant de l’amiante ; entreprises de flocage et de calorifugeage à l’amiante ; certains métiers de la construction et de la réparation navale ; ouvriers-dockers et personnel portuaire assurant la manutention dans certains ports.

Le Conseil d’État s’attache à vérifier au cas par cas si l’exposition au risque amiante est avérée ou pas (CE, 6 déc. 2002, no 225225). Il en est de même pour la Cour de cassation qui a reconnu à un salarié d’une entreprise sous-traitant d’un établissement inscrit sur la liste le droit à bénéficier de l’Acaata (allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante) (Cass. 2e civ., 15 juin 2017, no 16-20.511).

L’âge de départ de ces salariés se détermine en retirant de 60 ans le tiers de la durée de travail « à risque ». Ainsi, un salarié qui a travaillé 15 ans dans une entreprise pendant la période définie par l’arrêté peut partir en préretraite à 55 ans.

Pour la détermination de la durée de travail, les périodes indemnisées au titre de l’assurance maladie ou des accidents du travail ou maladies professionnelles ne sont pas déduites (Cass. soc., 17 mars 2011, no 10-17.214). En revanche, les périodes de congé parental sont exclues du calcul (Cass. 2e civ., 18 sept. 2014 no 13-20.081).

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