Proclamation des résultats des élections par le bureau de vote

Lorsque les opérations électorales sont terminées, le bureau de vote proclame publiquement les résultats.

1° Proclamation des mesures d’audience spécifiques au premier tour

Comme cela a déjà été précisé que le quorum ait ou non été atteint, le premier tour des élections sert à mesurer :

  • L’audience de représentativité syndicale ;
  • L’audience des candidats leur permettant d’être désigné pour certaines fonctions syndicales.

Dès lors que l’élection est le support à ces différentes mesures, il convient de s’interroger sur la question de la proclamation publique de ces différentes mesures. Selon nous, une telle proclamation s’impose, pour que chacune des personnes intéressées puisse, le cas échéant, agir en contestation.

2° Proclamation des élus au premier tour et au second tour des élections

La jurisprudence a eu l’occasion d’apporter les précisions suivantes :

  • La proclamation des résultats ne doit pas se borner à énoncer le nombre de sièges revenant à chaque liste, ce qui serait incomplet, mais doit indiquer nominativement les élus avec le nombre de voix obtenues (Cass. soc., 26 mai 1977, n° 77-60.001) ;
  • C’est au bureau de vote et à lui seul qu’il incombe de proclamer les résultats. L’employeur n’a pas qualité pour se substituer à lui (Cass. soc., 26 mai 1977, n° 77-60.001) ;
  • En l’absence d’irrégularités entraînant l’annulation du scrutin, le juge doit proclamer lui-même les résultats lorsque le bureau de vote ne l’a pas fait (Cass. soc., 19 juill. 1983, n° 82-60.378).

Une fois les résultats proclamés par le bureau de vote, le processus électoral prend fin. C’est à compter de la proclamation :

  • A l’issue du premier tour, que sont arrêtés : les syndicats représentatifs ayant obtenus au moins 10 % des suffrages exprimés et les candidats ayant obtenus au moins 10 % des suffrages exprimés ;
  • A l’issue du premier et du second tour, que les candidats élus acquièrent la qualité de représentants du personnel et qu’ils bénéficient de la protection attachée à leur mandat ;
  • Que commence à courir le délai de 15 jours pour contester les élections.

Les résultats peuvent être considérés comme proclamés même si un des membres du bureau de vote a refusé de signer le procès-verbal (Cass. soc., 28 janv. 1982, n° 81-60.859).

Le bureau de vote n’a pas le pouvoir d’annuler les élections (Cass. soc., 3 mars 1983, n° 82-60.344). L’employeur ne peut davantage, même avec l’accord des parties en présence, se faire juge lui-même de la validité des élections et recommencer de nouvelles élections (Cass. soc., 18 févr. 1988, n° 87-60.093 Cass. soc., 3 mars 2004, n° 03-60.099).

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