Le procès-verbal des élections indique le résultat complet des élections et mentionne, s’il y a lieu, les anomalies constatées et les incidents survenus au cours du vote.
Un procès-verbal doit être établi pour chacun des collèges électoraux. Avant de proclamer les résultats et immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé dans la salle de vote, en présence des électeurs, en deux exemplaires signés de tous les membres du bureau, conformément à l’article R. 67 du code électoral, au risque de voir la validité de l’élection remise en cause. La Cour de cassation a réitéré cette règle et annulé des élections professionnelles pour lesquelles le procès-verbal n’avait pas été établi immédiatement après le dépouillement dans la salle de vote en présence des électeurs (Cass. soc., 1er juin 2022, n° 21-11.623).
Dès l’établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote (publicité du scrutin). Le non-respect de cette formalité est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s’agissant d’un principe général du droit électoral, constitue une irrégularité justifiant à elle seule l’annulation des élections (Cass. soc., 7 déc. 2016, n° 15-26.096, Cass. soc., 27 mai 2020, n° 19-13.504).
Est conforme au principe de publicité du scrutin garanti par l’article R.67 du code électoral, la publication du résultat par affichage dans la salle de vote ou par tout moyen permettant l’accessibilité de ce résultat, dès sa proclamation, à l’ensemble du personnel au sein de l’entreprise. Dans cette affaire, les élections s’étaient déroulées par vote électronique. Il est jugé qu’en l’absence de salle de vote, le bureau de vote s’est réuni pour dépouiller les résultats, ceux-ci ont été imprimés dès l’issue des opérations de dépouillement électronique en présence des délégués de liste, affichés puis largement diffusés au sein de l’entreprise à destination de l’ensemble du personnel. La chambre sociale en déduit que les conditions de publication des résultats étaient régulières (Cass. soc., 15 juin 2022, n° 20-21.992). La Cour de cassation semble énoncer une règle générale, inédite à notre connaissance. En effet, son attendu vise les « élections professionnelles » et non les « élections professionnelles par vote électronique ». Il apparaît cependant plus prudent, en cas de vote « classique » sans recours au vote électronique, de respecter strictement la règle de l’article R. 67 du code électoral et de proclamer en public, dès l’établissement du PV, le résultat par le président du bureau de vote et de l’afficher en toutes lettres dans la salle de vote.
Le procès-verbal des opérations électorales doit être établi par l’un des membres du bureau de vote ou par l’un des électeurs présents choisi par lui conformément aux articles R. 42 et R. 67 du code électoral (Cass. soc., 2 juill. 2014, n° 13-60.218). Dans cette affaire c’est un tiers à l’entreprise qui avait établi le PV, lequel avait été signé par le bureau de vote. L’élection est annulée. Le PV ne peut donc pas être rédigé par un tiers, le bureau de vote ne pouvant pas le régulariser en signant. Dans ce cas, l’élection est nulle.