Le procès-verbal des élections fait foi jusqu’à preuve du contraire ( Cass. soc., 30 janv. 1974, n° 73-60.149).
En effet, après clôture et dépouillement du scrutin, le procès-verbal établi porte inscription de toutes observations, protestations ou contestations sur les opérations électorales. A cet égard, il a été jugé :
Qu’à défaut de mention dans le procès-verbal, de simples attestations ne peuvent servir de preuve aux irrégularités alléguées (Cass. soc., 12 janv. 1999, n° 97-60.322, n° 174 P) ;
Qu’un tribunal d’instance (tribunal judiciaire), saisi d’une demande d’annulation des élections, ne peut pas se fonder sur de simples attestations produites au cours des débats, sans rechercher si le procès-verbal mentionnait les irrégularités invoquées (Cass. soc., 9 févr. 2000, n° 99-60.009).
Qu’il n’était pas démontré que les opérations de dépouillement avaient été entachées d’irrégularités, aucune mention n’ayant été relevée au procès-verbal et l’huissier de justice, présent lors du dépouillement, n’ayant procédé à aucune observation (Cass. soc., 17 mars 2021, n° 19-21.069)
Bien qu’aucune mention sur ces imprimés-modèles ne le précise, si des incidents sont survenus au cours du scrutin, ils doivent être relatés dans ce procès-verbal. Les décisions que le bureau de vote a éventuellement prises pour pallier les difficultés sont aussi consignées dans ce document. Si un document n’est pas suffisant pour porter l’ensemble des listes en présence, il faut annexer un second document. |