Négocier ou renouveler l’accord de mise en place du CSE

Le nombre et le périmètre des établissements distincts sont déterminés par accord ou, à défaut par décision unilatérale de l’employeur (article L2313-2 du Code du travail).

Cet accord peut également, dans le respect des dispositions d’ordre public, prévoir les modalités de mise en place et de fonctionnement des commissions du CSE, notamment de la Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT ; article L2315-41 du Code du travail) et/ou des représentants de proximité (art. L2313-7 du Code du travail)

Cette négociation doit être préalable à celle du protocole d’accord préélectoral (Cass. Soc., 17 avril 2019, n° 18-22,948). ​

Elle doit être engagée même lorsque l’entreprise ne comporte qu’un établissement/site (Question 27 du Questions-réponses du Ministère du travail sur le CSE).

L’accord est négocié selon les situations suivantes :

La nécessité de négocier un tel accord varie selon les deux situations suivantes

–          Un accord a déjà été conclu au moment de la mise en place du CSE : s’il s’agit d’un accord à durée indéterminée, il n’est pas impératif de le renégocier avant la tenue des élections professionnelles. Il peut néanmoins être révisé, notamment en cas de modification du nombre et du périmètre des établissements distincts. Le nouveau découpage est effectif au moment du renouvellement du CSE.​ Si en revanche, cet accord a été conclu pour une durée déterminée, c’est-à-dire par exemple pour la durée des premiers mandats au CSE, un nouvel accord doit être négocié avant de débuter la procédure électorale.

–          Aucun accord n’a été conclu au moment de la mise en place du CSE : Le Questions-réponses du Ministère du travail sur le CSE (Question 27) précise qu’en l’absence d’accord, la décision unilatérale prise au moment de la mise en place du CSE ne vaut que pour un cycle. ​L’employeur doit engager une nouvelle négociation à l’issue de chaque cycle électoral

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