Un calendrier précis des différentes étapes du process électoral doit être élaboré dans le respect des délais fixés par la Loi et qui sont notamment les suivants :
- L’employeur doit, au maximum 90 jours avant la date du 1er tour, informer les salariés par tout moyen permettant de conférer date certaine de l’organisation de l’élection (art. L2314-4).
- Il doit, au minimum 2 mois avant la fin des mandats en cours, inviter les syndicats à établir la liste de leurs candidats et à négocier le PAP avec l’employeur (art. L2314-5).
- L’invitation doit leur parvenir au plus tard 15 jours avant la 1ière réunion de négociation (art. L2314-5).
- L’employeur doit, au maximum 15 jours avant la fin des mandats en cours, organiser le 1er tour du scrutin (art. L2314-5). Le cas échéant, un 2nd tour est organisé dans les 15 jours après la date du 1er tour.
- Eventuelle mise en place du vote électronique : le vote électronique doit être mis en place par accord collectif d’entreprise ou de groupe ou, à défaut, unilatéralement par l’employeur (art. L2314-26 et R2314-5 et suivants).
ATTENTION Lorsque l’entreprise dispose de délégués syndicaux, la décision unilatérale de l’employeur sur les modalités du vote électronique doit obligatoirement intervenir à l’issue d’une tentative loyale de négociation. Ce n’est qu’en cas d’échec de négociation que la voie de la décision unilatérale peut être utilisée (Cass. soc. 13 janvier 2021, n°19-23.533). |
Le protocole d’accord préélectoral doit mentionner la conclusion de cet accord et, s’il est déjà arrêté, le nom du prestataire choisi. Il comporte en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales (art. R2314-13).