Pour chaque collège électoral, les listes de candidats qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale.
Ce principe s’applique à chaque collège électoral et aux listes titulaires et suppléants :
Par exemple, dans un collège électoral composé de 60% de femmes et 40% d’hommes, la liste de candidats titulaires de 10 personnes devra comporter 6 femmes et 4 hommes. Il en sera de même pour la liste des suppléants.
Lorsque l’application de la règle de la représentation équilibrée n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l’arrondi arithmétique suivant :
Arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ; par exemple pour 2,4 sièges attribués aux femmes on arrondit à 2 sièges femmes.
Arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5, par exemple pour 1,6 sièges attribués aux hommes on arrondit à 2 sièges hommes.
Le principe s’impose également aux listes incomplètes selon le nombre de candidats présentés. Le syndicat qui présente une liste incomplète doit calculer le nombre de candidats femmes et hommes en ramenant au nombre de candidats présentés le pourcentage de salariés femmes et hommes représentés dans le collège électoral.
Par exemple, si un syndicat devait présenter une liste de 10 représentants composée de 4 femmes et 6 hommes et qu’elle ne comporte que 5 candidats, elle devra comprendre 2 candidates et 3 candidats.
Lorsque plusieurs postes sont à pouvoir au sein d’un collège électoral composé de salariés des deux sexes, une liste ne peut pas comporter un seul candidat. La liste doit comporter au moins deux candidats de sexe différent (Cass.soc., 17 avril 2019 n°17-26724).
Les listes doivent respecter le principe d’alternance dans l’ordre de présentation des candidats
Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes. La loi ne précise pas d’ordre de présentation obligatoire. Il est impossible de placer tous les candidats d’un même sexe en tête de liste.
Exemple :
Soit un collège électoral composé de 60 % de femmes et de 40 % d’hommes.
Une liste présente, conformément à la loi, 6 candidates femmes et 4 candidats hommes, répartis comme suit : 1 homme,1femme,1 homme,1 femme,1 homme,1 femme,1 homme,1 femme,1 femme, 1 femme.
Si 3 candidats de cette liste sont élus, il y aura 2 élus hommes et 1 femme.
La liste est pour autant valable car elle respecte la proportion et l’alternance.
Attention, de possibles ajustements existent.
Cas d’un nombre impair de sièges et d’une stricte égalité entre les deux sexes : la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.
Par exemple une liste de 9 candidats, devra présenter au moins 4 hommes et 4 femmes. Le 9ème candidat peut être soit un homme soit une femme.
Cas d’exclusion de l’un ou l’autre sexe :
Quand l’application des règles de représentation équilibrée conduit à exclure totalement l’un ou l’autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté, mais dans ce cas, ce candidat ne peut être en première position sur la liste.